(Par Hélène MAUDUIT) PARIS, 20 décembre 2010 (APM) - La décision du Conseil constitutionnel sur les hospitalisations à la demande d'un tiers en psychiatrie (HDT) et la réforme des soins sous contrainte ont donné lieu vendredi à un débat entre psychiatres, magistrats et parlementaires sur une "judiciarisation raisonnable" de la psychiatrie.La décision du Conseil constitutionnel d'exiger l'intervention systématique du juge judiciaire sur la prolongation d'une HDT au-delà de 15 jours a été discutée sous l'aspect de ses conséquences pratiques, lors du débat organisé vendredi matin à Paris par l'association scientifique du Syndicat des psychiatres d'exercice public (Spep), Ancre-psy. Le Conseil constitutionnel a demandé au législateur de modifier la loi d'ici le 1er août 2011 (cf dépêche APM HMNKQ001). Sa décision ne porte que sur les prolongations de HDT mais plusieurs intervenants ont estimé que les prolongations d'hospitalisation d'office (HO) seraient aussi concernées. Le projet de loi sur les soins sous contrainte, présenté en mai 2010 et en attente de discussion au Parlement, prévoit un rôle accru pour le juge des libertés et de la détention (JLD) mais ne va pas aussi loin. Le Dr Michel Triantafyllou (Hôpital Max Fourestier de Nanterre) a fait part des interrogations des psychiatres sur la véritable portée de ce changement pour les HO. "Est-ce que le greffe du tribunal va remplacer les services du préfet et de la Ddass ou est-ce que le juge va organiser un débat contradictoire dans lequel le patient sera représenté?". Le risque, a-t-il ajouté, est que la procédure prenne du temps. Le Dr François Caroli (CH Sainte-Anne) a estimé, concernant l'HDT, que les psychiatres ne voyaient "pas d'inconvénient" à envoyer leur certificat, établi pour la prolongation au-delà de 15 jours, au juge des libertés et de la détention (JLD) plutôt qu'au directeur de l'établissement. "Ce qui m'intéresse est de soigner les patients le plus vite possible" quand il y a nécessité d'une prise en charge urgente. Il s'est dit favorable au contrôle par le juge des conditions légales mais a estimé que le psychiatre devait rester maître de certaines décisions. "Je suis pour une judiciarisation raisonnable, donc je suis contre la judiciarisation". Le magistrat Serge Portelli a répondu que "le juge tout seul" n'était "rien" et que la judiciarisation signifiait un "vrai débat contradictoire" où chacun vient expliquer l'enchaînement des faits et son point de vue. Deux cas très différents se présenteront au juge, a estimé le Dr Olivier Boitard (centre hospitalier interdépartemental de Clermont, Oise), secrétaire général de l'Union syndicale de la psychiatrie (USP) qui soutient le collectif "Mais c'est un homme", favorable à la judiciarisation. "Il y aura le cas où le psychiatre a accordé une sortie mais qui est refusée par le préfet et il y aura le cas où le patient conteste la décision médicale et là il y aura plus de contradictoire". Olivier Boitard a rejoint en partie François Caroli en estimant que "le juge autorise et contrôle mais il ne décide pas". Il a conclu qu'il fallait "une alliance entre psychiatre et magistrat contre le préfet" alors que, dans la loi de 1838, il y avait eu "une alliance entre les préfets et les aliénistes" pour éviter qu'on "coupe la tête" des malades. La magistrate Hélène Franco, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature et signataire de "Mais c'est un homme", a estimé que l'intervention systématique du juge était indispensable pour contrer la montée de la "démagogie sécuritaire" depuis 2002. Elle a critiqué plusieurs dispositions de la réforme, notamment la période d'observation de 72 heures -"une garde à vue psychiatrique"- et les soins sans consentement en ambulatoire qui "feront de la France un immense hôpital psychiatrique" -puisque le domicile du patient deviendra un lieu de soins sous contrainte et donc un lieu de privation de liberté. ROBERT BADINTER MET EN GARDE LES PSYCHIATRES L'ancien avocat et ministre de la justice Robert Badinter a mis en garde les psychiatres contre une tentation d'un "transfert de responsabilité de l'institution judiciaire vers le psychiatre". Reprenant les arguments qu'il avait exposés en 2008 lors des débats parlementaires de la loi sur la rétention de sûreté (cf dépêche APM FBLAU004), il a souligné qu'elle marquait "la fin de la liaison entre acte criminel et détention" ("on enferme un homme pour ce qu'il a fait ou est présumé avoir fait") puisque la personne sera maintenue enfermée "pour une durée indéterminée au regard de ce qu'il est susceptible de faire (...) de sa dangerosité présumée". Cette évolution est un retour en arrière, faisant passer d'une "justice tournée vers l'insertion" vers une "justice d'élimination". La rétention de sûreté s'apparente à une "perpétuité absolue" pour s'assurer que "celui-là, on le reverra plus". La question posée pour statuer dans la rétention de sûreté est celle de "la probabilité très élevée de récidive" en raison de "troubles graves de la personnalité" et elle sera posée au psychiatre. "Le psychiatre est le pivot de ce système car que font les magistrats? Ils se tournent vers les psychiatres" car le monde judiciaire est "incapable d'évaluer cette probabilité de récidive". "Et vous, les psychiatres, derrière qui vous abriterez-vous?", a demandé le sénateur. Le Dr François Caroli s'est demandé si les psychiatres seraient en mesure de résister à cette pression. Il a estimé que le psychiatre ne devait pas oublier de "ne jamais être auxiliaire de justice, sauf à éclairer les juges". hm/eh/APM polsan |
Le C.R.P.A (Cercle de Réflexion et de Proposition d'Actions sur la psychiatrie) est une association destinée à organiser une réflexion et des propositions d'actions concrètes en direction de personnes qui sont ou ont été aux prises avec des pratiques psychiatriques qu'elles estiment illégales et/ou abusives. Cette organisation a été fondée par des gens issus du Groupe Information Asiles (GIA). Site: http://crpa.asso.fr
mardi 21 décembre 2010
Débat sur la "judiciarisation raisonnable" de la psychiatrie. Agence Presse Médicale, le 20/12/2010.
mercredi 8 décembre 2010
QPC sur l'HSC, question au Gouvernement du député P.S. Serge Blisko.
Questions au gouvernement. Assemblée Nationale, le 7/12/2010.
Question du député Mr Serge Blisko (P.S.): Ma question s'adresse à monsieur le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Vendredi 26 novembre, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a considéré que l'hospitalisation sans consentement d'une personne en hôpital psychiatrique ne pouvait être prolongée au-delà de quinze jours sans l'intervention d'un juge. Les sages du Palais-Royal se sont appuyés sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et sur l'article 66 de notre Constitution qui exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, « gardienne de la liberté individuelle ». Aux termes de cette décision, l'article L. 337 du code de la santé est donc contraire à la Constitution.
Or depuis le 5 mai dernier est déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi modifiant les droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques. L'examen de ce projet était prévu en janvier ou février prochain. Dans un contexte de pénurie de psychiatres, de fermeture de lits dans les hôpitaux et de manque criant de moyens pour les structures extrahospitalières, il entend modifier les modalités de prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux. Mais certains de ses aspects sont controversés, car fortement imprégnés des discours sécuritaires du Président de la République qui stigmatise les malades mentaux.
Le Gouvernement doit se conformer à la décision du Conseil constitutionnel : en conséquence, vous devez modifier votre projet de loi sur l'hospitalisation psychiatrique en respectant les droits des personnes hospitalisées.
Quelles sont vos intentions à cet égard ? Je vous saurais gré également de nous communiquer le calendrier de discussion, car nous devons trancher avant le 1er août. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.).
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Réponse de Mr Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé :
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur Blisko,
Bien évidemment, nous allons nous conformer à la décision du Conseil constitutionnel, et bien évidemment nous le ferons avant le 1er août 2011. Nous allons y travailler avec le garde des sceaux et le ministre de l'Intérieur, en jouant aussi la carte de la concertation avec les professionnels de santé, avec les associations de familles et avec les associations de patients. Dans la solution que nous retiendrons, il nous faut garantir tout à la fois trois choses : les droits des malades, la qualité des soins et la sécurité du personnel et des familles.
Comme vous l'avez indiqué, la décision du Conseil constitutionnel porte avant tout sur ce qu'emporte l'article 66 de la Constitution, à savoir que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Ce qui a été déclaré inconstitutionnel, ce sont les dispositions du code de la santé publique qui définissent les modalités du maintien en hospitalisation sur demande d'un tiers au-delà de quinze jours en l'absence de l'intervention du juge. Il importe surtout de prendre en compte la réserve selon laquelle le juge judiciaire doit pouvoir statuer dans les plus brefs délais, compte tenu de la nécessité éventuelle de recueillir les éléments d'information complémentaires sur la personne hospitalisée en cas de demande de sortie immédiate.
Tous ces points, Michel Mercier, Brice Hortefeux et moi-même les avons bien à l'esprit. Nous allons examiner quel est le meilleur véhicule juridique pour prendre des dispositions. Roselyne Bachelot avait déjà accompli un gros travail en liaison avec les professionnels et avec les associations. C'est sur cette base que nous allons poursuivre. Nous sommes bien conscients du calendrier à respecter et nous ne jouerons pas la montre sur ce dossier.
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lundi 6 décembre 2010
L'hospitalisation sans consentement et son inconstitutionnalité, pour Cédric Roulhac du CREDOF.
06 décembre 2010
Le juge constitutionnel vole enfin au dessus du nid de coucou de l’hospitalisation sans consentement (Cons. constit. n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, Melle. Danielle S.)
Censure sur le délai d’intervention du juge judiciaire et réserve d’interprétation sur l’effectivité du recours
par Cédric Roulhac
Commençant par examiner les dispositions qui portent spécifiquement sur l’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT), la Haute-juridiction valide les conditions d’admission des personnes concernées au regard des libertés en jeu, à savoir la liberté d’aller et venir, le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la DDHC ainsi que la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution (cons. 16). En prévoyant d’une part que cette procédure ne peut être mise en œuvre que si les troubles qui touchent ces personnes rendent impossible leur consentement et si leur état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, et en assortissant d’autre part cette procédure de garanties - la personne à l’origine de la demande doit notamment justifier de « relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans son intérêt » (Cons. 17 et 18) -, le législateur a « fixé des conditions de fond et des garanties propres à assurer que l’hospitalisation sans consentement, à la demande d’un tiers, ne soit mise en œuvre que dans les cas ou elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade » (cons. 19). Rappelons, notamment, que le Conseil d’Etat a mis un coup d’arrêt aux pratiques consistant à ce que la demande d’HDT soit signée par le directeur ou le chef de service de l’hôpital dans lequel la personne a été admise au service des urgences en exigeant, à défaut de lien de parenté avec le malade, de justifier de l’existence de relations antérieures à la demande donnant qualité pour agir dans l’intérêt du malade (CE, 3 décembre 2003, CHS de Caen, n° 244867). Il estime aussi que la Constitution ne s’oppose pas à ce que « l’accueil » des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement soit confié à des établissements de santé privés habilités dans la mesure où ils sont soumis « aux mêmes obligations que les établissements publics » et que les décisions d’admission sont « subordonnées aux mêmes formalités et contrôles ». (cons. 21). Selon les Cahiers du Conseil constitutionnel, le juge constitutionnel a estimé que cette mission de santé publique « ne peut être assimilée à la mission de surveillance pénitentiaire ou la mission de surveillance des personnes en rétention lors de leur transport » dont la délégation à des personnes privées avait été censurée (Cons. constit. n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, cons. 8, et n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l’immigration, cons. 89 et 90).
S’agissant de l’article 66 de la Constitution, s’il exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire, il n’impose pas pour le Conseil que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté. Dès lors, le processus d’admission qui prévoit la seule intervention du directeur de l’établissement peut être validé (Cons. 20). En ce qui concerne en revanche le maintien de l’hospitalisation, il juge inconstitutionnelle la disposition qui prévoit que l’hospitalisation sans consentement peut être maintenue au delà de quinze jours sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire. Si les motifs médicaux et les finalités thérapeutiques qui justifient la privation de liberté des personnes concernées peuvent, certes, pour le Conseil, être pris en compte pour la fixation de ce délai, il rappelle que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible » (cons. 25). Le fait d’avoir confié à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) la protection de cette liberté (deuxième alinéa de l’article L. 332-3 du code de la santé publique, devenu son article L. 3222-5) ne saurait suffire à assurer le respect de cette disposition compte tenu du « caractère administratif » de cette commission (v. déjà Cons. constit. n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, cons. 32 à 34) et, au surplus, qu’elle n’examine obligatoirement que la situation des personnes dont l’hospitalisation se prolonge au-delà de trois mois (cons. 24). Partant, l’article 337, devenu l‘article L. 3212-7 du Code de santé publique méconnait les exigences de l’article 66 de la Constitution (cons. 25 et 26). Ce rappel, qui intervient alors que l’Assemblée a adopté en première lecture le report de l’intervention du juge des libertés et de la détention de 48 h à 5 jours pour les étrangers placés en rétention administrative, est le bienvenu. Pour souligner l’importance de ce contentieux des privations de libertés des étrangers, les Cahiers du Conseil constitutionnel mentionnent d’ailleurs que la décision de 1980 sur la loi « Bonnet » (n° 79-109 DC du 9 janvier 1980, cons. 4) a « donné le « la » de la jurisprudence constitutionnelle en matière de protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire » et qu’« on en retrouve les échos dans la décision du 30 juillet 2010 sur la garde à vue qui retient également ce délai de quarante-huit heures » (Cons. Constit. n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 M. Daniel W. et autres - ADL du 7 août 2010).
Poursuivant avec l’examen des griefs relatifs aux droits des personnes hospitalisées sans leur consentement en général, le juge constitutionnel rejette l’argument de la requérante que voit dans les conditions dans lesquelles ces hospitalisations sont réalisées une atteinte à la dignité humaine (cons. 29), en retenant la même formulation que dans des décisions récentes (Cons. constit., n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009, Loi pénitentiaire, cons. 3 ; Cons. Constit. n° 2010-32 QPC du 22 septembre 2010, M. Samir M. et autres - ADL du 23 septembre 2010). Il estime par ailleurs que, les garanties encadrant l’hospitalisation sans consentement permettant que l’avis de la personne sur son traitement soit pris en considération, le législateur a pris des mesures qui assurent, « entre la protection de la santé et la protection de l’ordre public, d’une part, et la liberté personnelle, protégée par l’article 2 de la Déclaration de 1789, d’autre part, une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée » (cons. 32). Toutefois, il émet une réserve d’interprétation en ce qui concerne le droit à un recours juridictionnel effectif. Il commence par rappeler que l’article L. 351, devenu l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, reconnait à toute personne hospitalisée sans son consentement le droit de se pourvoir par simple requête à tout moment devant le président du Tribunal de grande instance (TGI) pour qu’il soit mis fin à l’hospitalisation sans consentement (Cons. 38). Puis, et là se trouve la réserve d’interprétation, il précise que le droit à un recours juridictionnel impose que le juge judiciaire statue dans les plus bref délais compte tenu de la nécessité éventuelle de recueillir des éléments d’information complémentaires sur l’état de santé de la personne handicapée (Cons. 39).
Cette décision est rendue quelques jours après que la Cour européenne des droits de l’homme ait condamnée la France sur le fondement de l’article 5 de la Convention (Droit à la liberté et à la sureté) pour une affaire dans laquelle un individu avait fait l’objet, à plusieurs reprises, de mesures d’hospitalisation d’office (Cour EDH, 5e Sect. 18 novembre 2010, Baudoin c. France, Req. n° 35935/03 - ADL du 18 novembre 2010). La décision est en effet mentionnée par le commentateur aux Cahiers mais sa portée est minimisée puisque, selon les Cahiers, c’est « compte tenu de leurs circonstances en l’espèce » que la procédure d’hospitalisation d’office française a été « mise en cause »
(p.18). Dans son arrêt, la Cour se montrait pragmatique et vérifiait l’existence d’une voie de recours efficace permettant une libération rapide lorsque la privation de liberté n’apparait pas ou plus justifiée. Ce souci se retrouve dans la décision du juge constitutionnel, comme en témoigne la réserve d’interprétation formulée. La Cour ne lui avait d’ailleurs pas complètement coupé l’herbe sous le pied puisqu’elle n’a pas frontalement mis en cause l’éclatement du contentieux entre les juridictions administratives et judiciaires. Une telle remise en cause aurait en effet placé le juge constitutionnel dans l’embarras, à l’image de la récente décision déniant la qualité d’autorité judiciaire indépendante au Parquet (Cour EDH, 5e Sect. 23 novembre 2010, Moulin c. France, Req. n° 37104/06 - ADL du 23 novembre 2010), alors que cette qualité a été déduite par le Conseil constitutionnel de la Constitution (Cons. Constit. n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 M. Daniel W., préc.). La dualité de juridiction découle de la même façon de son interprétation de la Constitution, principalement de l’article 66 de la Constitution s’agissant du juge judiciaire et de la conception française de séparation des autorités s’agissant du juge administratif (Cons. constit. n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence). Le Conseil se contente donc de rappeler « la compétence des juges judiciaires pour apprécier la nécessité de la privation de liberté en cause » (Cons. 37).
Relevons enfin que le Conseil use, une fois de plus, et de nouveau de manière inadéquate, de la possibilité de différer les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité dans le temps. Eu égard aux « conséquences manifestement excessives » qu’entrainerait une abrogation immédiate de l’article en question, il décide ainsi de la reporter au 1er août 2011 (Cons. 41). Or, comme le régime de la garde à vue, il y a potentiellement un risque de se retrouver face à des régimes d’hospitalisation « irrémédiablement condamnés à mort mais en sursis » sur leur face constitutionnelle et risquant d’être « exécutés » sur leur face conventionnelle (v. ADL du 19 octobre 2010). Cela est d’autant moins satisfaisant que la loi du 27 juin 1990 n’a pas limité ou réduit le nombre des hospitalisations sans consentement. Au contraire, leur nombre a presque doublé en 1990 et 2005. En 2008, 69 000 personnes environ ont été hospitalisées sans leur consentement au moins une fois dans l’année. En outre, la durée moyenne de séjour en psychiatrie est passée de 86 jours en 1989 à 45 jours en 2000. En 2009, la durée moyenne est de 49 jours en HDT et de 82 jours en HO. Peut-on se satisfaire du maintien de telles inconstitutionnalités et inconventionnalités en série, portant atteinte à la sûreté et à la liberté, droits « naturels et sacrés », sous prétexte de protéger la sécurité juridique et, in fine, l’ordre public ?
Actualités droits-libertés du 2 décembre 2010 par Cédric ROULHAC
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mercredi 1 décembre 2010
Le Collectif "Mais c'est un homme. Appel contre les soins sécuritaires", prend position.
Décision du conseil constitutionnel à propos des internements psychiatriques : petit pas ou premier pas ?
« Mais c’est un Homme. L’appel contre les soins sécuritaires »
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La décision du 26 novembre du conseil constitutionnel doit être mise en application au 1er août 2011, ce qui précipite et date la question d’une loi sur le « soin sans consentement » : juin 2011 pour le parlement au plus tard.
Positivement, le conseil constitutionnel introduit que la loi de 1990 est partiellement contraire à la constitution et exige l’obligation de contrôle effectif d’un juge judiciaire. Cependant, le « psychiatrique » demeure toujours dans une exception, les 15 jours, au regard notamment de la propre jurisprudence du Conseil Constitutionnel en matière de privation de liberté et d’atteintes aux libertés individuelles, par exemple de la garde à vue ou du droit des migrants irréguliers. Nous considérons toujours pour notre part que la loi du 27 juin 1990 n’est qu’un simple toilettage de la loi du 30 juin 1838, et en tant que telle doit être abrogée en faveur d’une loi de droit commun.
Négativement, il « constitutionnalise » l’internement psychiatrique à la française, puisqu’il rejette le placement de l’intégralité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte sous l’autorisation et le contrôle du juge de l’ordre judiciaire en raison des garanties existantes.
L’hospitalisation d’office, le pouvoir du préfet, la dualité de compétence justice administrative/ justice civile, certes non comprises dans la question prioritaire de constitutionnalité, ne sont pas évoqués.
Ce camouflet à la loi de 1990 mais également au projet sarkozyste de sa révision ne donne aucune garantie sur le retrait de ce projet pas davantage que celui de la circulaire du 11 janvier 2010 à l’attention des préfets.
Nous nous devons d’accentuer notre lutte contre ce projet de loi qui profile la société de surveillance, une psychiatrie instrumentalisée par la nouvelle gouvernance et la politique de la peur.
Répéter et imposer :- Que toute hospitalisation sans consentement doit être exceptionnelle et répondre à un état de nécessité clinique et de protection des personnes, et non à une loi de police. Elle doit se réaliser alors dans tout lieu de soin agréé. Nous posons sans équivoque les questions de la conception de la folie et de son soin, des moyens et des professionnalités, en opposition au cours actuel.
- Que cela implique de considérer la personne au regard des droits de l’homme et du citoyen, mais aussi du droit commun. La psychiatrie gagnerait en dignité, en légitimité, en éthique de la responsabilité, à ce que l’autorité judiciaire remplisse son rôle de « gardienne de la liberté individuelle » dans ce domaine. Le patient psychiatrique est un citoyen ; il doit conserver ses droits ; il doit bénéficier d’un droit de recours périodique et effectif (y compris sur les traitements).
- Que l’enfermement ne soit pas le modèle psychiatrique, quand bien même il s’agirait d’un enfermement dehors avec traitement chimiothérapique contraint, voire géolocalisation. La décision du conseil constitutionnel devrait d’ailleurs du coup rendre plus difficile les « sorties d’essai » longues, et même les « soins sans consentement en ambulatoire » à vie pourtant en vue dans la politique sarkozyste.
- Que soit écartés les projets de garde à vue psychiatrique de 72 heures (a fortiori de 15 jours), et de « soins sans consentement » en ambulatoire.
Cette décision du conseil constitutionnel a le mérite d’ouvrir un débat public médical, juridique, politique et législatif. De manière accélérée, se trouve confirmée l’urgence de faire valoir une contre position massive et une alternative de refonte radicale qui prenne en compte l’ensemble de la question du soin psychique. « L’appel contre les soins sécuritaires – Mais c’est un Homme » s’inscrit dans cette perspective.
Paris, le 1er décembre 2010______________________________________________________________
mardi 30 novembre 2010
Dépêche de l'APM. Réactions à l'inconstitutionnalité partielle des HDT. 26-11-2010.
Vendredi 26 novembre 2010 - 17:23
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-71-qpc/decision-n-2010-71-qpc-du-26-novembre-2010.50790.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-71-qpc/decision-n-2010-71-qpc-du-26-novembre-2010.50790.html
Psychiatrie: réactions à l'inconstitutionnalité partielle des hospitalisations à la demande d'un tiers
(Par Hélène MAUDUIT)
PARIS, 26 novembre 2010 (APM) - L'inconstitutionnalité partielle des hospitalisations à la demande d'un tiers (HDT), prononcée vendredi par le Conseil constitutionnel, montre l'urgence de la réforme de la loi du 27 juin 1990, ont estimé plusieurs acteurs joints par l'APM.
Le député UMP Guy Lefrand (Eure), rapporteur du projet de loi de réforme des hospitalisations sans consentement, a estimé que le délai de huit mois laissé par le Conseil constitutionnel est "serré" mais suffisant pour adopter le nouveau texte.
Le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi inconstitutionnelle la procédure de maintien en HDT après les 15 premiers jours et a donné au législateur jusqu'au 1er août 2011 pour modifier cet article du code de la santé publique (cf dépêche APM HMNKQ001).
Le projet de loi de réforme de la loi du 27 juin 1990, présenté en conseil des ministres le 5 mai, attend son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale depuis six mois, rappelle-t-on (cf dépêche APM HMNJ5002).
La décision du Conseil constitutionnel "alerte sur la nécessité et l'urgence d'une réforme de la loi du 27 juin 1990", a déclaré à l'APM le président de l'Association des établissements participant au service public de santé mentale (Adesm), Joseph Halos. "Il faut espérer que la discussion du projet de loi ait lieu le plus rapidement possible. Il faut aussi s'assurer que la réforme tiendra compte de la décision du Conseil constitutionnel".
L'article du code de la santé publique est modifié dans le projet de loi de réforme mais pas sur le point soulevé par le Conseil constitutionnel, à savoir l'intervention systématique du juge pour la prolongation d'une HDT au delà de 15 jours, note-t-on.
Joseph Halos s'inquiète aussi des répercussions de la décision sur le fonctionnement des hôpitaux. "Cela peut poser un problème de vide juridique".
"Le Conseil constitutionnel déclare la loi inconstitutionnelle et a laissé un délai pour la changer mais le caractère anticonstitutionnel est maintenant un fait". Il estime que les recours déposés devant les juridictions européennes pourraient tirer parti de cet aspect de la décision.
"Cette décision nous impose de revoir la loi de 1990 et c'est une très bonne nouvelle", a déclaré à l'APM le directeur du centre hospitalier Paul Guiraud (Villejuif, Val-de-Marne), Henri Poinsignon. En raison du délai de huit mois, "le Parlement va devoir trouver un moment".
DELAI DE HUIT MOIS TENABLE
Le député Guy Lefrand estime que la décision de ne pas laisser un patient en HDT plus de 15 jours sans avis du juge est "une position raisonnable". "La place du juge est redessinée. Dans les auditions que je mène, tous les interlocuteurs demandent que le juge des libertés et de la détention (JLD) intervienne davantage".
"Il faut réfléchir sur la façon d'introduire cet élément également pour les soins sans consentement d'office" dans le nouveau projet de loi, a-t-il ajouté.
Le député estime par ailleurs que la date-butoir du 1er août 2011 est tenable. Si l'Assemblée nationale "prend le texte en mars" 2011, il est possible que le texte soit adopté pour le 1er août. "Ce sera serré mais c'est possible".
RECONNAISSANCE DE L'INTERVENTION DU JUGE
Le président du Syndicat des psychiatres hôpitaux (SPH), Jean-Claude Pénochet, déclare sa "satisfaction complète" de la reconnaissance de "l'intervention systématique du juge au delà de 15 jours".
"Le Conseil constitutionnel place l'autorité judiciaire comme gardien des libertés individuelles. Nous espérons l'extension dans le futur de sa décision aux hospitalisations d'office [HO]", indique-t-il.
"Notre cheval de bataille est de revenir à une seule modalité d'hospitalisation avec la disparition du motif de risque de troubles à l'ordre public", rappelle-t-il. "Il est possible de penser que les décisions de sortie de HO ne soient plus placées dans les mains du préfet et deviennent du ressort du juge car la décision porte sur les garanties des libertés et pas sur le risque de troubles à l'ordre public".
Jointe par l'APM, Me Corinne Vaillant, qui a plaidé pour l'association Groupe information asiles (GIA) devant le Conseil constitutionnel, se félicite que "l'essentiel" ait été "retenu".
"C'est une avancée du droit à l'hôpital psychiatrique. Le Conseil constitutionnel retient l'intervention obligatoire du juge pour le maintien et le renouvellement d'une HDT. Cela concerne la moitié des personnes hospitalisées en psychiatrie".
"Il y aura en France une meilleure garantie des droits", estime-t-elle, en soulignant que l'accès au juge est actuellement difficile pour une personne hospitalisée en psychiatrie.
Le délai de huit mois lui paraît "normal" d'autant qu'il faut "rédiger le nouveau texte de loi" et "organiser matériellement la justice" pour qu'elle puisse assumer cette nouvelle tâche.
Me Vaillant se dit en revanche déçue que le Conseil constitutionnel n'ait émis qu'une réserve sur le délai dans lequel le juge statue. "Le recours au juge existe mais il n'est pas vraiment effectif". Mais, ajoute-t-elle, la réserve va "obliger les juges à évoluer".
André Bitton, ancien président du GIA, juge la décision "très décevante" car "minimaliste". "Elle laisse la porte ouverte au débat politique sur la judiciarisation mais elle laisse la personne ballotée entre justice administrative et justice judiciaire, ce qui ne facilite pas les recours".
La position sur le délai de réponse du juge "confirme le contenu du décret du 20 mai sur les délais d'examen de demandes de sortie de HO et de HDT" -que le GIA conteste devant le Conseil d'Etat (cf dépêche APM HMNI1004)- mais la mesure devient "d'ordre législatif et non plus réglementaire".
hm/ab/APM polsan
PARIS, 26 novembre 2010 (APM) - L'inconstitutionnalité partielle des hospitalisations à la demande d'un tiers (HDT), prononcée vendredi par le Conseil constitutionnel, montre l'urgence de la réforme de la loi du 27 juin 1990, ont estimé plusieurs acteurs joints par l'APM.
Le député UMP Guy Lefrand (Eure), rapporteur du projet de loi de réforme des hospitalisations sans consentement, a estimé que le délai de huit mois laissé par le Conseil constitutionnel est "serré" mais suffisant pour adopter le nouveau texte.
Le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi inconstitutionnelle la procédure de maintien en HDT après les 15 premiers jours et a donné au législateur jusqu'au 1er août 2011 pour modifier cet article du code de la santé publique (cf dépêche APM HMNKQ001).
Le projet de loi de réforme de la loi du 27 juin 1990, présenté en conseil des ministres le 5 mai, attend son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale depuis six mois, rappelle-t-on (cf dépêche APM HMNJ5002).
La décision du Conseil constitutionnel "alerte sur la nécessité et l'urgence d'une réforme de la loi du 27 juin 1990", a déclaré à l'APM le président de l'Association des établissements participant au service public de santé mentale (Adesm), Joseph Halos. "Il faut espérer que la discussion du projet de loi ait lieu le plus rapidement possible. Il faut aussi s'assurer que la réforme tiendra compte de la décision du Conseil constitutionnel".
L'article du code de la santé publique est modifié dans le projet de loi de réforme mais pas sur le point soulevé par le Conseil constitutionnel, à savoir l'intervention systématique du juge pour la prolongation d'une HDT au delà de 15 jours, note-t-on.
Joseph Halos s'inquiète aussi des répercussions de la décision sur le fonctionnement des hôpitaux. "Cela peut poser un problème de vide juridique".
"Le Conseil constitutionnel déclare la loi inconstitutionnelle et a laissé un délai pour la changer mais le caractère anticonstitutionnel est maintenant un fait". Il estime que les recours déposés devant les juridictions européennes pourraient tirer parti de cet aspect de la décision.
"Cette décision nous impose de revoir la loi de 1990 et c'est une très bonne nouvelle", a déclaré à l'APM le directeur du centre hospitalier Paul Guiraud (Villejuif, Val-de-Marne), Henri Poinsignon. En raison du délai de huit mois, "le Parlement va devoir trouver un moment".
DELAI DE HUIT MOIS TENABLE
Le député Guy Lefrand estime que la décision de ne pas laisser un patient en HDT plus de 15 jours sans avis du juge est "une position raisonnable". "La place du juge est redessinée. Dans les auditions que je mène, tous les interlocuteurs demandent que le juge des libertés et de la détention (JLD) intervienne davantage".
"Il faut réfléchir sur la façon d'introduire cet élément également pour les soins sans consentement d'office" dans le nouveau projet de loi, a-t-il ajouté.
Le député estime par ailleurs que la date-butoir du 1er août 2011 est tenable. Si l'Assemblée nationale "prend le texte en mars" 2011, il est possible que le texte soit adopté pour le 1er août. "Ce sera serré mais c'est possible".
RECONNAISSANCE DE L'INTERVENTION DU JUGE
Le président du Syndicat des psychiatres hôpitaux (SPH), Jean-Claude Pénochet, déclare sa "satisfaction complète" de la reconnaissance de "l'intervention systématique du juge au delà de 15 jours".
"Le Conseil constitutionnel place l'autorité judiciaire comme gardien des libertés individuelles. Nous espérons l'extension dans le futur de sa décision aux hospitalisations d'office [HO]", indique-t-il.
"Notre cheval de bataille est de revenir à une seule modalité d'hospitalisation avec la disparition du motif de risque de troubles à l'ordre public", rappelle-t-il. "Il est possible de penser que les décisions de sortie de HO ne soient plus placées dans les mains du préfet et deviennent du ressort du juge car la décision porte sur les garanties des libertés et pas sur le risque de troubles à l'ordre public".
Jointe par l'APM, Me Corinne Vaillant, qui a plaidé pour l'association Groupe information asiles (GIA) devant le Conseil constitutionnel, se félicite que "l'essentiel" ait été "retenu".
"C'est une avancée du droit à l'hôpital psychiatrique. Le Conseil constitutionnel retient l'intervention obligatoire du juge pour le maintien et le renouvellement d'une HDT. Cela concerne la moitié des personnes hospitalisées en psychiatrie".
"Il y aura en France une meilleure garantie des droits", estime-t-elle, en soulignant que l'accès au juge est actuellement difficile pour une personne hospitalisée en psychiatrie.
Le délai de huit mois lui paraît "normal" d'autant qu'il faut "rédiger le nouveau texte de loi" et "organiser matériellement la justice" pour qu'elle puisse assumer cette nouvelle tâche.
Me Vaillant se dit en revanche déçue que le Conseil constitutionnel n'ait émis qu'une réserve sur le délai dans lequel le juge statue. "Le recours au juge existe mais il n'est pas vraiment effectif". Mais, ajoute-t-elle, la réserve va "obliger les juges à évoluer".
André Bitton, ancien président du GIA, juge la décision "très décevante" car "minimaliste". "Elle laisse la porte ouverte au débat politique sur la judiciarisation mais elle laisse la personne ballotée entre justice administrative et justice judiciaire, ce qui ne facilite pas les recours".
La position sur le délai de réponse du juge "confirme le contenu du décret du 20 mai sur les délais d'examen de demandes de sortie de HO et de HDT" -que le GIA conteste devant le Conseil d'Etat (cf dépêche APM HMNI1004)- mais la mesure devient "d'ordre législatif et non plus réglementaire".
hm/ab/APM polsan
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Méditations iconoclastes sur la décision du Conseil Constitutionnel du 26/11/2010, sur l'HDT, par le Dr Philippe de Labriolle, psychiatre. 29/11/2010.
La décision du Conseil Constitutionnel(C.C.) de déclarer, ce 26/11/2010, partiellement contraire à l’article 66 de la Constitution les dispositions du Code de la Santé Publique régissant l’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) constitue pour la tradition française de la Psychiatrie publique une sanction mortifiante, mais hélas méritée.
En disposant qu’un juge doit valider la poursuite d’une HDT au-delà de quinze jours d’hospitalisation, le C.C. judiciarise partiellement la privation de liberté en vue de « soins immédiats avec nécessité d’une surveillance constante », en l’absence d’une capacité éclairée du patient à donner un consentement aux soins requis par son état. Le juge prend le train en marche mais il le prend. Les modalités d’admission en HDT ne sont pas modifiées. L’hospitalisation d’office(HO) reste en l’état. La contrainte aux soins, dans les formes légales, est déclarée constitutionnelle. Enfin, le contrôle judiciaire de la privation de liberté, prévu par l’article 66 de la Constitution, n’est pas tenu d’être préalable. Dont acte. En quoi le corps des Praticiens Hospitaliers est il bousculé ? Une mise en perspective s’impose.
La loi du 27/06/90 avait institué le double avis médical préalable à l’admission en HDT. On a perdu de vue que ces deux certificats préalables devaient dater de moins de 15 jours. Pourquoi concéder un tel délai pour des soins certifiés immédiatement nécessaires ? La loi antérieure, du 30/06/1838, avait initié cette mesure, mais ne la rapportait pas à des soins immédiats. Est-ce un point de détail ? C’est en fait l’une des contradictions d’une loi mal fagotée. En cas d’urgence, prévue par l’art. L.333-2 (chiffrage initial), la loi de 90 prévoyait qu’un seul avis médical, même rédigé par un médecin hospitalier, suffirait. De cette libéralité réservée au « péril imminent » et « exceptionnellement », beaucoup d’hôpitaux généraux ont fait leur habitude, non sans avoir gouté, un temps, au certificat recopié mot pour mot, dédoublé donc, en signe de dérision. Pour simplifier la pratique, et du fait d’une proximité sémantique, la procédure de l’urgence a éclipsé celle de l’immédiat. Quand on s’en est rendu compte au niveau tutélaire, on pensait sans doute que la révision quinquennale y remédierait. Cela fait vingt ans que ça dure. La dualité réelle, droit du patient, devenait, de facto, facultative. Disons le autrement : Le médecin reprenait au patient ce que le Législateur lui avait attribué : Le droit à deux avis médicaux indépendants et concordants avant l’admission. L’administration fermait les yeux. Passez muscade.
Car la dualité d’avis médicaux préalables a été perçue par le corps médical, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’hôpital psychiatrique, comme une méfiance à son encontre. Celui qui le nierait a, au mieux, perdu la mémoire. Du reste, comment douter que la multiplication des avis réduise la souveraineté de chacun d’eux. Craindre l’arbitraire d’un esprit indépendant, n’est ce pas tout simplement s’en méfier ? C’est, avec la pente naturelle de la facilité, la deuxième raison de l’option des formes simplifiées, à rebours de leur esprit, sans que cette pratique soit enrayée par de réels rappels à l’observance des textes.
Mais pour vraiment comprendre d’où l’on vient, il faut, là encore, se rappeler que la loi remplacée, celle du 30/06/1838 dispensait l’hôpital, en cas d’urgence, de requérir tout certificat médical extérieur et préalable, tant en matière de placement volontaire( PV)(art. 8, titre II, section I), ancêtre de l’HDT, qu’en cas de placement d’office(PO)(art.19, titre II, section II), devenu l’HO. C’est le certificat de 24 heures qui faisait foi. C’est un psychiatre qui tranchait, soit seul, en l’absence de certificat extérieur, soit vis-à-vis d’un confrère extrahospitalier, non spécialiste. Personne n’était froissé. Face aux nouveautés de la loi de 90, rapidement, pour simplifier la dualité d’avis médicaux, le deuxième certificat fut systématiquement pratiqué à l’hôpital. Cette pratique créait, mais y avait on songé, la situation problématique par laquelle le certificateur interne et le praticien qui rédige le certificat de 24 h sont des collègues de travail.
Ce rappel des faits conduit aux remarques suivantes, concernant la toile de fond de la décision du 26/11/2010 :
- C’est le psychiatre hospitalier qui a, depuis 1838, porté, non sans fierté, la responsabilité de fait de la privation de liberté en vue des soins, comme interface technique et compétente, cheville ouvrière et légitimation d’une situation d’exception. Ses avis étaient déterminants, tant pour décider de la pertinence de l’admission, que pour la durée du séjour (sauf inertie préfectorale).
- Ce n’était pas à l’hôpital qu’il appartenait de remplir ses propres lits, ce qui avait une certaine importance avant le budget global mis en place en 1988. La loi de 90 a donné un coup de canif dans cette disposition légale, et éthique, en prévoyant la possibilité ordinaire du deuxième certificat préalable à l’admission en interne. L’indépendance de son rédacteur allait elle de soi, là où il faudrait remplir les lits ? Convenons que c’est devenu rare.
- L’indépendance du psychiatre rédigeant le certificat de 24h est elle à l’abri des risques du désaveu d’un collègue de travail ayant justifié l’admission par le deuxième certificat, lui-même étant psychiatre, éventuellement plus expérimenté, et son propre chef de service le cas échéant ?
- Si le directeur prononçant l’admission tolère que l’exceptionnel devienne la règle, les garanties initiales introduites par la loi Evin (90) s’estompent, nous l’avons dit plus haut. Seules subsistent les délais automatiques de caducité en cas de non-production des actes formels et de leur timing. De ce fait, les certificats légaux nécessaires à la poursuite des séjours sont toujours produits. Mais qui s’assure de la pertinence de leur contenu ? Pour n’avoir jamais été posée ou tranchée depuis des décennies par la fonction administrative compétente, cette question va être résolue désormais par voie judiciaire. Voilà le fait nouveau, depuis le 26/11/2010.
En ne prévoyant pas suffisamment le contrôle des droits qu’elle introduisait au profit du patient, la Loi de 90 a montré ses failles ( il y en a d’autres, notamment les sorties d’essai, alors que la surveillance constante est requise et non exercée), et ne les a pas encore corrigées. Promulguée dans un milieu hospitalier public perpétuant un peu partout une conception féodale de la sectorisation, héritée de la circulaire du 15/03/1960, et à rebours de la loi du 31/12/85 laissant un libre choix du lieu de soins, cette loi n’a pas anticipé la neutralisation des dispositions profitables, a priori, aux libertés . Ce libre choix, énoncé dans un texte de loi, c'est-à-dire d’une autorité supérieure à celle d’une circulaire, et confirmé par l’art. L.326-1(chiffre initial) de la loi du 27/06/90, est neutralisé trop souvent dans les faits, ne serait ce que par défaut d’information au patient sur ce droit fondamental. Quant au contrôle exercé par les CDHP, on en rit (jaune) dans les chaumières.
L’administration hospitalière n’a pas suffisamment fait respecter les dispositions légales nouvelles, en entérinant des usages locaux. En laissant s’installer une dérive déontologique dans le contexte d’un rapport hiérarchique nouveau avec le corps médical hospitalier, introduit par la loi du 31/07/1991 portant réforme hospitalière dans son article L.714-12(chiffre initial), l’administration hospitalière a failli à sa mission. Pourquoi a-t-elle laissé faire ? Pondérée sur le papier « par les règles déontologiques qui s’imposent », l’autorité du directeur s’appliquait désormais à tous. Mais si le directeur a un visage et un pouvoir, quelle est le pouvoir de saisine du Conseil de l’Ordre des Médecins en milieu hospitalier public ? Choisir, contre les usages locaux déviants, l’indépendance déontologique sans obtenir pour autant le soutien directorial, c’est s’exposer au courroux de ses collègues et de l’autorité administrative, sans être certain de la puissance du soutien ordinal et juridique . Cette incertitude a été résolue, habituellement, par le choix de la sécurité, à savoir l’alliance avec la force perçue. Pourquoi le pouvoir directorial n’a-t-il pas fait respecter les textes, alors qu’il a, précisément, les pleins pouvoirs, et aussi la pleine responsabilité, sur ce terrain. Un mode de gouvernance par suspension de son bras séculier ne conduit il pas à conjecturer l’objectif de tirer parti des erreurs d’autrui, le moment venu ? En imposant le respect de ses usages, le corps médical s’est vu soutenu ; soutenu comme la corde soutient le pendu !
Pour n’avoir pas fait massivement ce choix, devenu risqué, de respecter leur engagement ordinal, c'est-à-dire d’assumer leurs devoirs, et perdu le bénéfice du capital de confiance accumulé par leurs ainés, les psychiatres hospitaliers voient s’amplifier sans cesse leur désaveu : La Psychiatrie française n’aura pas survécu en son modèle historique et pionnier, à la décision du Conseil Constitutionnel, ce 26/11/2010. Il lui aura manqué ce que Montesquieu appelait la vertu. Sic transit gloria mundi. Quand l’éthique professionnelle régresse sous l’apparence de l’esthétique d’un savoir réservé et d’une transcendance de mirliton, c’est la modicité des services rendus et la rareté des triomphes d’une spécialité médicale sinistrée qui conduit « qui de Droit » à remettre, enfin, même avec modération, les pendules à l’heure. A défaut des succès qui se font attendre, et sans nier qu’à l’impossible nul ne soit tenu, que subsiste au moins l’habeas corpus pour le citoyen surtout si le roi est nu. Car, enfin, il faut bien le dire, si facilités et vanités régissent les formalités notoires, et ceci sans conséquence perceptible pour leurs adeptes, qui soutiendra sérieusement que les prestations secrètes ne sont pas du même métal ?
En fait, le corps médical a entrainé l’administration dans son désaveu. Une complaisance mutuelle ambiguë (le psychiatre hospitalier compétent et docile se fait rare, il ne faut pas trop le malmener) a desservi les uns et les autres, sans parler des patients. A contrario, affirmer que c’est l’administration qui a voulu la judiciarisation, c’est former l’hypothèse absurde d’un sabordage de sa part. L’analyse qui me parait la plus exacte est la suivante : C’est l’ensemble des succès liés aux contentieux individuels des internements, aux jurisprudences qu’ils ont entrainés, et à des progrès sensibles du droit positif en parallèle de ces contentieux, qui dynamise depuis quelques années un nouveau mode relationnel avec les institutions psychiatriques. Ce rapport nouveau a lui-même été patiemment construit par un milieu associatif au sein duquel d’anciens patients jouent un rôle de premier plan, tant par l’énergie militante que par une compétence juridique qui fait défaut à de nombreux juristes de métier. Les énergies individuelles ont été fédérées dans une alliance roborative et performante permettant à leurs plaintes de franchir le mur de commisération et de déni de tout abus psychiatrique derrière lequel il paraissait facile de les reléguer indéfiniment. L’administration, qui pensait disposer à son profit d’un corps médical jugulé, n’a pas enregistré la progression des succès acquis juridiquement par les patients eux-mêmes, contre toute attente il faut bien le dire. Pour avoir marginalisé ses détracteurs, et méconnu la compétence associative, l’administration a perdu la haute main. Par l’initiative d’une patiente, soutenue par une association active, dans un contexte propice, la saisine du Conseil Constitutionnel met la très administrative psychiatrie publique en subordination partielle. Sur le plan symbolique, quel revanche pour les obscurs et les sans grades putatifs !
L’essentiel à considérer est le soin dispensé au malade, mais aussi le cadre relationnel et légitime de ce soin. Quelque qualité des prestations soignantes témoignera-t-elle d’une régénération morale du milieu hospitalier dans l’intérêt commun ? Je maintiens que l’Ordre des Médecins doit jouer un rôle accru en milieu hospitalier, notamment spécialisé. Il faut que la déontologie médicale soit imposée au milieu hospitalier public, et que la Droit positif en rende réel, non pas l’exigible, ce qui est déjà le cas dans le Code de la Santé Publique, mais le contrôle, dont la saisine est réservée aux Instances.
D’ores et déjà, la judiciarisation de l’internement est en marche. Une dynamique hospitalière nouvelle, rompant avec l’impunité des pratiques réputées acquises et fédératrices, et dénommées « usages locaux », a tout à gagner à adopter réellement les dispositions du Code de la Santé Publique. Sous sa forme nouvelle, le Droit positif, utilement remanié, tourne déjà la page de la non moins historique judiciarisation a postériori, trop souvent aux abonnés absents dans un passé récent. De nouvelles dispositions jurisprudentielles refondent aussi le droit de l’expertise. Des tiers qualifiés étant présents, le gain en qualité dans l’examen décisif (durée, investissement des acteurs, débat) est spectaculaire. Le Droit postule et soutient le réveil de la déontologie. Le soin dans un contexte historique de Droit restreint fut longtemps, quand il l’était, pallié partiellement par la vertu du médecin hospitalier, certes limitée par la participation effective de celui-ci au savoir-faire de son temps. L’aléatoire en la matière étant devenu contestable, il nous appartient à tous, professionnels et usagers, d’enterrer la dialectique du Droit et du Soin. Les progrès du Droit, notamment en psychiatrie, servent depuis toujours la qualité des soins appliqués au patient, ne serait ce que par la reconnaissance de sa dignité inaliénable de sujet de droits.
De tout temps, on a toujours mieux soigné celui que l’on respecte. D’autant qu’il a, désormais, les moyens juridiques de se faire respecter, si lui en reste l’énergie, qu’un soutien familial et/ou associatif peut suppléer. Que l’on se rende compte, au plus haut niveau institutionnel, de la nécessité, pour toute Civilisation, de pondérer par les progrès du Droit la jouissance obscène des rapports de dominance sans obligations corollaires est une très bonne nouvelle. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin.
lundi 29 novembre 2010
Précisions sur la participation du Groupe Information Asiles (GIA) dans la QPC du 26/11/2010.
Mél du 29/11/2010, d' André Bitton à un des responsables de la Ligue des droits de l'Homme, dans le cadre du Collectif Mais c'est un homme, à propos de la QPC du 26/11/2010, en contre d'une position trop étriquée et sectaire de l'actuel président du GIA, Antoine Dubuisson.
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Cher monsieur,
J'apporte deux précisions à ce que vous dites qui est assez exact quand même, a contrario de ce que défend l'actuel président du GIA:
1°) Il n'y a pas d'obligation de représentation par avocat devant le Cseil Cst. encore moins pour des intervenants volontaires, ces interventions étant laissées hors réglementation de saisine du Haut conseil afin justement de laisser se déployer la jurisprudence de cette haute Cour, et que ce soit, d'après Marc Guillaume, secrétaire constitutionnaliste du Cseil Cst., la jurisprudence qui tranche sur ces questions des interventions tierces.
2°) Le GIA n'a pas défendu dans ses conclusions écrites, de façon expresse, une judiciarisarisation a priori de l'HSC, mais s'est surtout contenté de défendre que les dispositions de la loi du 27 juin 1990 ici attaquées, étaient inconstitutionnelles en vertu précisément d'une absence de contrôle judiciaire effectif. Me Corinne Vaillant dans ses conclusions, et j'étais d'accord avec elle du reste, s'est appuyée sur la jurisprudence du Cseil Cst. sur le garde à vue mais aussi le droit des Migrants irréguliers, qui fait ressortir, en ce qui concerne les Migrants irréguliers, un processus judiciaire sous 48 h à dater des mesures préfectorales, avec maintien de la dualité de compétence. Me Vaillant s'est essentiellement rapportée à la nécessité d'un contrôle judiciaire des mesures afin que celles ci soient constitutionnelles. A l'époque, c'était moi qui supervisais, pour le GIA, ces écritures, et j'étais persuadé pour ma part qu'en cas de censure par le Cseil Cst., celle ci permettrait d'entériner la période de 72 h voulue par le Gouvernement, et que le Conseil Constitutionnel entérinerait finalement plutôt une judiciarisation faisant suite à 72 h informelles préalables qu'autre chose. Nous nous retrouvons avec un schéma sous dualité de juridiction, où l'intervention judiciaire n'est nécessaire, selon le Conseil Const. qu'à partir de maintien de quinzaine. La question restant non encore tranchée pour l'H.O.
Le GIA a passé la barre, dans cette mesure, mais aussi dans la mesure des jurisprudences anciennes de cette association en intervention volontaire ou en saisine directe, ce qui était le cas de l'affaire GIA C/ I3P (Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris) tranchée par le Conseil d'Etat le 21 novembre 2009. Affaire qui avait donné une visibilité particulière à cette association dans la bataille pour l'accès des internés à un avocat (de leur choix), et contre cette aberration qu'est la très parisienne I3P. Affaire dans laquelle j'avais été très directement organisateur de base depuis le début de ce contentieux en 2003, avec Me Stark d'une part, puis Me Mayet ensuite.
Pour le reste, je trouve assez ridicule et sectaire dans le genre cette position du nouveau président du GIA qui après des manoeuvres obscures pour parvenir à cette fonction, et alors même qu'il n'est pour rien dans la constitution du GIA - en défense d'un intérêt général, et non d'un intérêt particulier - comme intervenant devant le Haut conseil dans l'affaire de Mme S; laquelle d'ailleurs est une ancienne patiente psy. involontaire et abusée (point clé!) dont l'affaire elle même a été soutenue par le président d'une scission du GIA, en date de 2000: L'AFCAP (qui serait également à citer!), pose ici en donneur de leçons sur ce même chapitre, alors qu'il est essentiellement redevable en l'espèce de mon propre labeur, de ma propre mobilisation puisque c' est bien moi qui, isolé des autres membres du Bureau du GIA ai fait la constitution de cette association (le GIA) comme intervenante dans cette affaire devant le haut Conseil(!). Mais aussi que celle ci provient lointainement de la mobilisation des historiques du GIA - dont je fais partie - puisque la thèse de l'inconstitutionnalité de la loi du 27 juin 1990, est issue du très regretté Philippe Bernardet (décédé en 2007) qui nous l'avait faite adopter au printemps 1990, alors que le Parlement débattait de la réforme de la loi du 30 juin 1838 qui était en train d'aboutir à notre loi actuelle.
J'ai d'ailleurs souvenir que c'est moi qui avais été chargé par Ph. Bernardet et par le GIA présidé à l'époque par René Loyen, alors que je venais d'adhérer à cette association, de porter les plis du GIA fin juin 1990 aux 3 palais centraux (Elysée, Sénat et Assemblée Nationale), pour demander le report de la promulgation de la loi du 27 juin 1990, pour permettre au sénateur M. Dreyfus Schmidt partisan de cette judiciarisation (sur un modèle mixte entre celui du sénateur Caillavet , projet de 1978, et celui de Ph. Bernardet pour le GIA, projet de mai 1989) et à ses partisans, d'organiser une saisine du Cseil Cstitutionnel.
Cette saisine n'avait pas pu être organisée du fait que l'Elysée avait précipité la promulgation de ce qui est devenu la loi du 27 juin 1990, qui aurait pu être déclarée inconstitutionnelle si certains sénateurs autour de Michel Dreyfus Schmidt avaient eu le temps de s'organiser et de trouver des renforts.
Pour conclure j'estime - et je suis bien placé pour en parler puisque c'est moi qui ai fait la décision du GIA d'intervenir devant la Haute Cour constitutionnelle - que dans ces cas là, on ne défend pas sa petite boutique, mais on se hisse au niveau de l'intérêt général, et on voit et on met en oeuvre, que seuls actuellement, des soignants en désaccord, des politiques représentés au Parlement, et des centrales ayant voix et forces, comme c'est le cas de la Ligue des Droits de l'Homme, peuvent s'emparer de cette victoire partielle et décevante que constitue cette décision du 26/11 du Conseil Const. pour transformer l'essai en un débat national à travers le pays. On arrête dans ces cas là de faire oeuvre de sectarisme et d'esprit de chapelle, avec tout ce que cela comporte de déplacé!
C'étaient donc quelques précisions qui peuvent avoir ici une quelconque utilité!
Vous en souhaitant bonne réception. Votre dévoué.
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dimanche 28 novembre 2010
Analyse de la décision du Conseil Constitutionnel du 26/11/2010, sur l'hospitalisations sans consentement à la demande d'un tiers.
Voir lien: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2010-71QPC-doc.pdf
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Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 30
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Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 30
Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010
(Mlle Danielle S.)
Le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel, le 24 septembre 2010, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur « les articles L. 326-3, L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2, L. 334, L. 337 et L. 351 du code de la santé publique désormais repris aux articles L. 3211-3, L. 3211-12, L. 3211-1, L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3222-1 du même code » et relative au régime d’hospitalisation sans consentement en général et à l’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) en particulier.
Par sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 337 du code de la santé publique (CSP), désormais repris à son article L. 3212-7. Il a déclaré les autres articles soumis à son examen conformes à la Constitution tout en assortissant sa décision d’une réserve d’interprétation portant sur l’article L. 351 du CSP, désormais repris à l’article L. 3211-12.
I. – Questions de procédure
Le périmètre de la saisine du Conseil constitutionnel posait deux questions.
– Le Conseil constitutionnel était saisi d’articles du CSP qui ont été recodifiés1 puis modifiés entre leur mise en application dans l’affaire qui a donné lieu à la QPC et la date de l’examen de la QPC par le Conseil constitutionnel (sans modification de fond). Le Conseil d’État a visé, dans son renvoi, les deux numérotations. Suivant la solution qu’il avait retenue dans sa décision du 16 septembre 2010 sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG)2, le Conseil constitutionnel a estimé devoir faire porter l’examen de la constitutionnalité sur les dispositions qui lui sont soumises dans leur rédaction applicable au litige, c'est-à-dire antérieure à la codification (cons. 1). Il a néanmoins repris, dans le dispositif de la décision, une formulation consistant à mentionner l’ancienne numérotation et la nouvelle. Ce qui a été jugé pour l’ancienne numérotation est donc valable pour la nouvelle.
1 Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique.
2 Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C., cons. 1.2
– Dans ses observations, la requérante demandait au Conseil constitutionnel d’étendre sa saisine aux dispositions du CSP relatives à l’hospitalisation d’office (HO). Sans contester que le litige à l’origine de la présente QPC porte sur une procédure d’HDT, elle faisait valoir, d’une part, qu’elle avait également fait l’objet, par ailleurs, de mesures d’HO et, d’autre part, que l’inconstitutionnalité des dispositions relatives à l’HDT emportait nécessairement celle des dispositions relatives à l’HO.
Le Conseil a toutefois rappelé qu’il est lié par les dispositions que le Conseil d’État a décidé de lui renvoyer en appréciant souverainement leur applicabilité au litige3. Il a donc écarté la demande faite en ce sens (cons. 11 et 12).
3 Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts L. (Cristallisation des pensions), cons. 6.
4 Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation.
5 Selon Gladys Swain, le mot est véritablement admis à partir de 1848 (in Le sujet de la folie : naissance de la psychiatrie, Calmann-Lévy, 1997).
6 Journal des débats, 8 avril 1837.
7 Jan Goldstein, Consoler et classifier, l’essor de la psychiatrie française, Le Plessis-Robinson, Institut Synthélabo, 1997, p. 360.
II. – Origine et présentation des dispositions contestées
A. – Histoire de l’hospitalisation sans consentement
La loi du 27 juin 19904, dite « loi Evin », dont sont issues les dispositions contestées, est venue remplacer la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, dite « loi Esquirol ». Cette première loi, à la longévité exceptionnelle, était le résultat d’une rencontre entre un projet politique, issu de l’idéologie doctrinaire, et l’essor de la médecine aliéniste, qui commence alors à s’appeler « psychiatrie »5. D’un côté, le projet était de faire « une loi de philanthropie et de police générale »6, parce que, comme l’expose en 1837 Adrien-Estienne de Gasparin, ministre de l’intérieur, dans son Rapport au Roi sur les hôpitaux, les hospices et les services de bienfaisance, il faut « venir au secours du malheur, soulager la plus affligeante des infirmités humaines » et « préserver la société des désordres que ces malades peuvent commettre »7. D’un autre côté, furent posées les bases d’un système asilaire inspiré des théories d’Esquirol, notamment par des adjonctions apportées à la Chambre des députés en cours de discussion afin d’imposer aux départements de disposer d’un établissement pour recevoir et soigner les aliénés (quarante-huit départements sur quatre-vingt-six en étaient alors dépourvus).
S’agissant des conditions de placement, la loi de 1838 a supprimé la condition d’interdiction judiciaire préalable et a confié le pouvoir d’interner d’office au 3
préfet. La loi distinguait entre le placement dit « volontaire » des aliénés (en fait, à la demande des familles) et le placement dit « d’office » décidé par arrêté préfectoral lorsque « est menacé l’ordre public ou la sûreté des personnes ».
Jusqu’à la loi du 27 juin 1990, cette loi fut peu modifiée : la loi du 3 janvier 1968 sur les tutelles8 retira aux établissements l’administration provisoire des biens des personnes internées. La loi « sécurité liberté » du 2 février 19819 ouvrit la possibilité aux malades de saisir le président du tribunal en la forme des référés et leur reconnut une liste de droits, dans une logique assez libérale.
8 Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs.
9 Loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.
10 H. Strohl, Rapport n° 97081 du groupe national d’évaluation de la loi du 27 juin 1990, septembre 1997.
B. – La loi du 27 juin 1990
Outre la reconnaissance et l’organisation de l’hospitalisation libre, la loi du 27 juin 1990 a repris le principe de deux procédures distinctes d’hospitalisation sous contrainte : l’HDT et l’HO. La première a remplacé le « placement volontaire ». Elle constitue une mesure d’hospitalisation pour nécessité médicale de la personne atteinte de troubles mentaux. La seconde a remplacé le placement d’office. Elle est motivée par la sécurité des personnes et l’ordre public et demeure ordonnée par le préfet, ou, dans certains cas de péril imminent, le maire.
La loi a, en outre, affirmé le respect des droits de la personne hospitalisée et énoncé un principe de « rigueur nécessaire » selon lequel les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles du malade hospitalisé sans son consentement doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement.
La loi a, enfin, organisé le contrôle des établissements accueillant des malades hospitalisés sans leur consentement, non seulement par l’autorité judiciaire, mais également par une commission pluridisciplinaire départementale (la commission départementale de l’hospitalisation psychiatrique, CDHP ou « Codhopsy »).
C. – Évaluation et tentatives de réforme
L’article 4 de la loi du 27 juin 1990 prévoyait une évaluation avant un délai de cinq ans. Cette évaluation a été réalisée par le rapport dit « Strohl »10 du nom de la présidente du groupe d’évaluation. Déposé en septembre 1997, le rapport soulignait certaines inadaptations de la loi à l’évolution des besoins de la 4 ). Toutefois, la réforme d’ensemble préconisée n’a pas été engagée. 5
D. – Données statistiques
La loi du 27 juin 1990 n’a pas limité ou réduit le nombre des hospitalisations sans consentement (HSC). Au contraire, leur nombre a presque doublé en 1990 et 2005. Le nombre des HDT, en particulier, a fortement augmenté jusqu’au début des années 2000.
L’étude d’impact du projet de loi précité donne une série de données statistiques précises sur le recours à l’hospitalisation sans consentement. En 2007 et 2008, 69 000 personnes environ ont été hospitalisées sans leur consentement au moins une fois dans l’année. Cela représente 23 % de l’ensemble des personnes prises en charge en hospitalisation complète et 18 % des journées d’hospitalisation complète en psychiatrie en 2008.
Les HDT sont à 48 % prononcées selon la procédure d’urgence. S’agissant des HO, la part des mesures ordonnées à la suite d’une mesure provisoire du maire ou, à Paris, du préfet de police, s’élève à 68 %.
Le nombre des HDT a connu une croissance constante jusqu’en 2003. Il décroît depuis. Il n’est pas exclu que la décision du Conseil d’État du 3 décembre 2003 (voir infra) ait contribué à ce reflux.
La durée moyenne de séjour en psychiatrie est passée de 86 jours en 1989 à 45 jours en 2000. L’enquête réalisée par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) en 2003 dans trois régions (Lorraine, Aquitaine, Rhône-Alpes) montrait que la durée moyenne de séjour pour les personnes en HDT était de 60 jours, pour les personnes en HO de 95 jours et pour les personnes en hospitalisation libre de 52 jours. Cette enquête soulignait également les très grandes disparités statistiques d’un département à l’autre qui semblent montrer le rôle prépondérant que jouent, en la matière, la pratique et la démographie médicales et le développement d’une psychiatrie de secteur.
En cours d’instruction, des éléments complémentaires ont été sollicités par le Conseil constitutionnel des services du Premier ministre et communiqués à l’ensemble des parties. La réponse du secrétariat général du Gouvernement faisait apparaître en particulier que, pour 2009, la durée moyenne est de 49 jours en HDT et de 82 jours en HO, alors que la durée médiane est de 19 jours en HDT et de 28 jours en HO.6
III. – La constitutionnalité des dispositions contestées
A. – Les griefs
Le Conseil d’État a saisi le Conseil constitutionnel en retenant comme sérieux le grief tiré de ce que les dispositions contestées n’assurent pas une protection suffisante de la liberté individuelle et, notamment, de sa protection par l’autorité judiciaire.
Au-delà de ce grief, l’argumentation de la requérante mettait en cause trois séries de dispositions :
– les dispositions propres à l’HDT (articles L. 333, L. 333-1, L. 333-2, L. 334 et L. 337 du CSP) ;
– les dispositions générales relatives aux droits des personnes hospitalisées sans leur consentement (articles L. 326-3 et L. 351 du CSP) ;
– les dispositions relatives aux établissements habilités à soigner les malades mentaux, en tant qu’elles permettent l’hospitalisation sans consentement dans des établissements privés (article L. 331 du CSP). Le dernier grief consistant à remettre en cause la faculté d’un directeur d’établissement privé de prononcer l’admission dans le cadre de l’HDT et l’insuffisance alléguée des garanties entourant l’exercice de cette compétence, il a été examiné par le Conseil en même temps que les dispositions relatives à cette procédure d’HSC.
B. – L’encadrement des conditions d’HDT
1. – Les normes constitutionnelles applicables
La décision n° 2010-71 QPC est la première décision rendue par le Conseil constitutionnel sur une procédure d’hospitalisation sans consentement. Le Conseil a donc, en premier lieu, précisé le cadre constitutionnel applicable.
Il a tout d’abord rappelé les dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relative au droit à la protection de la santé qui fixe non seulement un objectif de santé publique16 et un motif d’intérêt général donnant compétence au législateur pour limiter, le cas échéant, d’autres droits et libertés
16 Décision n° 90-287 DC du 16 janvier 1991, Loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, cons. 23 et 24. 7 mais également une exigence constitutionnelle relative à la protection de la santé. Le Conseil a en outre rappelé la compétence du législateur, en application de l’article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques dès lors qu’il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles. 8
– la nécessité de l’hospitalisation est confirmée par un psychiatre de l’établissement d’accueil dans les vingt-quatre heures de l’admission.
Ainsi, le dispositif choisi par le législateur pour le placement en HDT fait intervenir quatre acteurs : un tiers, deux médecins (un seul en cas de « péril imminent »), dont l’un est étranger à l’établissement, et le directeur de l’établissement.
Par un arrêt du 3 décembre 200320, le Conseil d’État a exigé que le tiers, à défaut de pouvoir faire état du lien de parenté avec le malade, justifie de l’existence de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci. Cette décision a mis un coup d’arrêt aux pratiques consistant à ce que la demande d’HDT soit signée par le directeur ou le chef de service de l’hôpital dans lequel la personne a été admise au service des urgences et ce, aux fins de son admission dans un centre hospitalier spécialisé (CHS). Cet arrêt a posé la difficulté, pour les services sociaux et le service d’intervention d’urgence, de « trouver un tiers » qui accepte de signer la demande, mais il a assurément rétabli la portée effective de la garantie que représente l’exigence de demande d’un tiers. Le Conseil a, en énumérant les garanties apportées par l’article L. 333 du CSP, repris les termes de cette jurisprudence du Conseil d’État.
20 CE, 3 décembre 2003, CHS de Caen, n° 244867.
Au vu de l’ensemble de ces garanties, le Conseil constitutionnel a estimé que les conditions dans lesquelles une HDT peut être prononcée sont définies en des termes qui assurent le respect des principes de nécessité et d’adéquation et sont assorties d’un niveau de garanties qui asurent la proportionnalité de la mesure.
3. – La question des établissements privés
L’argumentation de la requérante, qui avait fait l’objet d’une admission dans un établissement mutualiste, dénonçait en particulier l’article L. 331, devenu l’article L. 3222-1 du CSP, qui prévoit que, dans chaque département, le préfet (désormais le directeur de l’agence régionale de santé – ARS) désigne un ou plusieurs établissement chargés d’accueillir et de soigner les personnes atteintes de troubles mentaux.
Deux griefs sont soulevés. Un grief d’incompétence négative tiré de l’absence de tout encadrement des conditions dans lesquelles des personnes de droit privé peuvent accomplir une telle mission de service public et une critique plus précisément dirigée contre la compétence reconnue au directeur de l’établissement privé pour prendre une décision d’admission en HDT. 9
La question de la place des établissements privés dans le dispositif asilaire avait donné lieu à des débats dès la loi de 1838. S’opposaient en effet, d’une part, la reconnaissance d’une tradition religieuse attentive au sort des insensés, aliénés pauvres et indigents, tradition que confortait la méfiance pour le centralisme étatique qui aurait résulté d’une exclusion des établissements privés et, d’autre part, l’émergence d’un certain anticléricalisme politique ainsi que l’aspiration scientifique de la psychiatrie moderne à s’émanciper de la tutelle religieuse. L’article 1er de la loi de 1838 traduit un compromis en imposant que chaque département dispose d’ « un établissement public spécialement destiné à recevoir et à soigner les aliénés ou, de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d’un autre département ». En 1842, une trentaine d’établissements avaient désigné un établissement religieux.
Aujourd’hui, le nombre d’établissements de médecine psychiatrique non publics est important : la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, qui représente le secteur associatif, revendique cent seize établissements adhérents et 13 % de l’offre de soins. La Fédération de l’hospitalisation privée déclare représenter cent quarante cliniques psychiatriques et assurer 20 % de l’hospitalisation psychiatrique.
On ne sait toutefois pas combien d’établissements sont habilités pour accueillir des personnes admises sans leur consentement. La possibilité pour les établissements privés d’accueillir des personnes en HDT n’est pas réservée aux établissements participant au service public hospitalier. Lors de la réforme de la loi de 1990, un amendement de suppression d’une telle faculté avait été présenté. Le ministre de la santé avait opposé que cinq établissements étaient alors encore concernés. L’amendement avait été rejeté21. En revanche, l’article L. 336 du CSP a prévu qu’en cas d’admission en HDT dans un établissement ne participant pas au service public hospitalier, le préfet désigne deux psychiatres pour visiter la personne et faire un rapport. L’article L. 336 est devenu l’article L. 3212-6. Le Conseil n’en a pas été saisi dans le cadre de la QPC n° 2010-71.
21 Sénat, séance du 18 avril 1990, JO Débats, p. 387.
22 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).
Le régime applicable aux établissements privés participant au service public hospitalier a été remplacé, depuis la loi du 21 juillet 200922 , par un régime d’accomplissement de missions de service public par des établissements privés. Il fait figurer la prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement parmi les missions de service public que des établissements privés peuvent accomplir. Ainsi, le 11° de l’article L. 6112-1 du CSP énonce parmi les 10
14 missions de service public « la prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ».
Dans sa décision du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a d’abord jugé qu’aucune règle ni aucun principe constitutionnel ne s’oppose à ce que la mission d’accueillir des personnes hospitalisées sans leur consentement soit confiée à des établissements privés. Cette mission de santé publique ne peut être assimilée à la mission de surveillance pénitentiaire ou la mission de surveillance des personnes en rétention lors de leur transport pour lesquelles le Conseil constitutionnel a jugé que l’exercice de missions de souveraineté était en cause de sorte qu’elles ne pouvaient être déléguées à des personnes privées23.
23 Décisions n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, cons. 8, et n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, cons. 89 et 90.
En outre, le Conseil a jugé que, dès lors qu’ils accueillent des malades mentaux, ces établissements sont soumis aux règles qui imposent les visites régulières des autorités judiciaires et administratives et le contrôle par la CDHP, tout comme les établissements publics. La procédure d’admission est également la même. Le Conseil a donc rejeté le grief tiré de ce que la loi n’encadrait pas suffisamment la procédure d’admission en HDT dans un établissement privé.
3. – Le rôle de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle
La requérante soutenait que l’article 66 de la Constitution exige la judiciarisation de l’hospitalisation sans consentement.
a) la décision initiale
Le débat de la judiciarisation de l’hospitalisation sans consentement remonte à la loi de 1838 qui a permis que la décision d’admission soit décidée par l’administration et non plus par le juge. On rapporte que, lors du vote à la Chambre, les 47 voix contre étaient motivées par cette seule question qui occasionna une diatribe du député de la Vendée, François-André Isambert, conseiller à la Cour de cassation : « Le grand principe de la séparation des pouvoirs, les limites jusqu’à présent tracées entre la police administrative et judiciaire, l’immense sécurité que les citoyens retirent de la conviction où ils sont que nul agent du gouvernement n’a de pouvoir direct ou indirect sur leurs personnes, que leur liberté et leur honneur sont exclusivement placés sous la protection de magistrats inamovibles, étranges aux aspirations de la 11 12
administrative), la personne ne peut être retenue contre sa volonté que par décision judiciaire.
En effet, dans sa décision du 9 janvier 1980, le Conseil constitutionnel avait censuré des dispositions qui reportaient au septième jour l’intervention judiciaire pour les étrangers retenus. Le Conseil avait jugé : « Considérant, toutefois, que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ; que, s’il en est ainsi dans le cas prévu à l’article 3 de la loi qui subordonne à la décision du juge le maintien, au-delà de quarante-huit heures, de l’intéressé dans les locaux où il est retenu, il n’en va pas de même dans le cas prévu à l’article 6 de la loi dès lors que, dans cette dernière éventualité, l’intervention du juge n’est déclarée nécessaire que pour prolonger, au-delà de sept jours, le régime de détention auquel l’étranger est soumis ; qu’ainsi, du fait qu’il prévoit que la personne expulsée, en application des dispositions du 1 au 4 dudit article 23, peut être maintenue en détention pendant sept jours sans qu’un juge ait à intervenir, de plein droit ou à la demande de l’intéressé, le sixième alinéa de l’article 23 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu’il résulte de l’article 6 de la loi soumise au Conseil constitutionnel, n’est pas conforme à la constitution. »26 Cette décision a donné le « la » de la jurisprudence constitutionnelle en matière de protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire. On en retrouve les échos dans la décision du 30 juillet 2010 sur la garde à vue qui retient également ce délai de quarante-huit heures27.
26 Décision n° 79-109 DC du 9 janvier 1980, Loi relative à la prévention de l’immigration clandestine et portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l’office national d’immigration, cons. 4.
27 Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres (garde à vue), cons. 26.
S’agissant des malades mentaux, une telle exigence n’est pas respectée par l’état du droit. Certes, la liberté de saisir le juge leur est reconnue. Il est toutefois paradoxal que ce soit ceux dont les facultés sont altérées dans des conditions qui peuvent faire obstacle à ce qu’elles puissent exercer effectivement le droit de recours au juge qui soient, en France, les seules personnes pour qui la privation de liberté n’est pas soumise à un contrôle systématique de l’autorité judiciaire mais n’est soumise à ce contrôle qu’au prix d’un acte de leur part qui, au demeurant, les contraint à manifester leur défiance envers ceux qui les soignent.
Certes, d’une part, le CSP confie à l’autorité judiciaire (juge d’instance, président du tribunal de grande instance, procureur de la République) la mission de visiter les établissements qui accueillent des personnes hospitalisées sans leur consentement (article L. 3222-4 du CSP). Il s’agit là toutefois d’une mission de veille générale, comparable à celle qui pèse sur les parquets pour la visite des 13
lieux de garde à vue. Elle ne dispense pas d’un contrôle particulier des mesures d’hospitalisation sous contrainte. D’autre part, l’article L. 3212-5 prévoit que toute décision d’HDT est notifiée dans les trois jours au procureur de la République, mais il s’agit d’un simple avis qui n’appelle pas de suite systématique et ne permet aucunement un débat contradictoire sur la nécessité de la mesure.
La loi du 27 juin 1990 a confié la protection de la liberté individuelle à une commission administrative, la CDHP. L’article L. 332-3 du CSP, devenu l’article L. 3222-5, énonce en effet : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3222-4, dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques est chargée d’examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. » Ces commissions ont été réformées par la loi du 4 mars 2002 précitée, dont le défaut de mise en oeuvre a dû occasionner une nouvelle intervention législative par la loi du 9 août 2004 sur la politique de santé publique28 et, enfin, un décret d’application tardif29.
28 Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, article 158.
29 Décret n° 2006-904 du 19 juillet 2006 relatif à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques et modifiant le code de la santé publique.
30 Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, cons. 32 à 34.
La CDHP a des pouvoirs étendus énoncés à l’article L. 3223-1 du CSP. Il s’agit d’un pouvoir de surveillance générale qui peut conduire à des examens particuliers : le 3° de cet article indique qu’elle n’examine obligatoirement la situation individuelle que des personnes hospitalisées sans leur consentement depuis plus de 3 mois. Il s’agit toutefois de commissions administratives à qui la loi ne peut valablement confier la protection de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution30.
Le Conseil a par conséquent jugé que le maintien, sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire, de la privation de liberté au-delà d’un certain délai d’hospitalisation sans consentement méconnaît la portée de l’article 66 de la Constitution. Dans une telle hypothèse, se pose la question du délai à compter duquel une intervention de l’autorité judiciaire est exigée. Le Conseil constitutionnel a estimé que le délai de quarante-huit heures imposé par le Conseil constitutionnel en matière de rétention administrative ou de garde à vue n’est pas transposable à l’hospitalisation sans consentement.
Il est en effet nécessaire de prendre en compte la spécificité de la problématique médicale : l’analyse juridique de la relation du patient au malade, même dans le cadre de l’HSC, ne peut être comparée à la relation qui existe entre 14
l’administration et l’étranger en situation irrégulière ou entre l’officier de police judiciaire et le suspect.
Il a toutefois estimé que la possibilité d’une prolongation de l’hospitalisation au-delà de quinze jours sur la base d’un simple certificat médical méconnaissait la portée de l’article 66 de la Constitution. Il a donc déclaré contraire à la Constitution l’article 337 du CSP (devenu L. 3212-7). Le Conseil n’a pas défini dans sa décision les modalités de l’intervention de la juridiction de l’ordre judiciaire exigée par sa décision. La définition de ces modalités relève de la compétence du législateur à qui il appartient de fixer les règles les plus adaptés à la situation des malades et à l’examen de la question de la nécessité de l’hospitalisation (composition de la juridiction de l’ordre judiciaire compétente, modalités procédurales particulières…). Le Conseil a seulement exigé que l’hospitalisation sur demande d’un tiers ne puisse se poursuivre sans une intervention systématique de cette juridiction.
Comme il l’avait fait à propos de la garde à vue31 ou de la rétention douanière32 et pour des motifs comparables, le Conseil constitutionnel a toutefois décidé, en application de l’article 62 de la Constitution, de reporter au 1er août 2011 la date de l’abrogation de cette disposition afin de permettre au législateur d’adopter des dispositions nouvelles.
31 Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, précitée.
32 Décision n° 2010-32 QPC du 22 septembre 2010, M. Samir M. et autres (retenue douanière).
33 Décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009, Loi pénitentiaire, cons. 3.
C. – Les garanties dont bénéficie une personne en HSC
1. – La dignité de la personne
L’argumentation de la requérante est, dans une large part, fondée sur l’ineffectivité ou la méconnaissance des droits reconnus à la personne hospitalisée sans son consentement et sur l’atteinte à la dignité de la personne qui résulte de cette méconnaissance.
Sur ce point, le Conseil a répondu à la question du respect des droits d’une personne hospitalisée de la même façon qu’il a examiné la situation des personnes gardées à vue.
Il a d’abord rappelé la portée constitutionnelle du principe de dignité de la personne selon les termes retenus depuis la décision du 19 novembre 2009 sur la loi pénitentiaire33 . Il a ensuite repris, en l’adaptant, le raisonnement du considérant 20 de la décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 sur la garde 15
à vue : l’article L. 326-3 du CSP pose les fondements d’un traitement des personnes hospitalisées sans leur consentement dans le respect de leur dignité et de leurs droits. Le CSP confie aux professionnels de santé et à de nombreuses autorités administratives et judiciaires le soin de veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, au respect de la dignité de la personne. La loi prévoit également la répression des éventuels manquements à ce principe. La méconnaissance éventuelle de ces exigences dans l’application de ces dispositions n’a pas pour effet de l’entacher d’inconstitutionnalité.
2. – Les autres droits d’une personne en HSC
La requérante estimait que l’article L. 326-3 du CSP, qui énumère les droits d’une personne hospitalisée sans son consentement, est inconstitutionnel en ce que, d’une part, il ne reconnaît pas le droit de refuser les soins et, d’autre part, il ne garantit pas le droit de téléphoner.
La requérante soulignait que le paragraphe IV de l’article 71 de la loi du 2 février 1981, dite « sécurité-liberté »34, avait inséré dans le CSP un article L. 353-2 qui reconnaissait au patients hospitalisés sans leur consentement certains droits et notamment le droit de recevoir des communications téléphoniques et le droit de refuser tout traitement. Ces droits ont été supprimés par la loi du 27 juin 1990.
34 Loi n°81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.
L’article L. 326-3 du CSP énonce, d’une part, un principe de nécessité de toute restriction des droits d’une personne hospitalisée sans son consentement et, d’autre part, énumère une liste précise de droits qui doivent être garantis « en tout état de cause ». Le patient a toujours le droit de saisir la CDHP, de prendre conseil auprès d’un avocat, de consulter le règlement intérieur de l’établissement ou de communiquer avec le procureur, le président du tribunal de grande instance, le préfet et le maire.
Tenant compte des difficultés pouvant être rencontrées par la personne atteinte de troubles mentaux pour assurer elle-même l’exercice des droits mentionnés au paragraphe précédent, le législateur a ouvert cette faculté aux parents du malade et plus généralement à toute personne susceptible d’agir dans son intérêt.
Par ailleurs, lorsque la personne internée sans son consentement ne bénéficie pas d’une mesure de protection civile, le tribunal, saisi par l’intéressé, par toute personne agissant dans son intérêt ou par le procureur de la République, peut désigner un curateur à la personne du malade, chargé de veiller à ce qu’il soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permet. 16
L’absence de reconnaissance du droit de recevoir des communications téléphoniques et du droit de refuser tout traitement porte-elle atteinte à des droits constitutionnellement garantis ? S’agissant du droit de téléphoner, l’article L. 326-3 reconnaît « en tout état de cause » le droit d’émettre ou de recevoir des courriers. Le droit de téléphoner, en ce qu’il n’est pas visé par l’article incriminé, est donc soumis au principe général de rigueur nécessaire rappelé ci-dessus : le droit de téléphoner ne peut être refusé qu’en raison de l’état du malade. Le Conseil a jugé qu’il n’y avait pas là d’atteinte disproportionnée à une liberté constitutionnellement protégée.
S’agissant du droit de refuser tout traitement, il pose une difficulté délicate, mais qui touche à la nature même de l’hospitalisation psychiatrique.
Le droit de refuser un traitement est liée à l’autonomie de la volonté. Le droit fondamental du patient de consentir au traitement et l’interdiction corrélative de pratiquer un traitement ou un acte médical sans le consentement libre et éclairé du malade est reconnu de façon claire par l’article L. 1, B du CSP (repris, avec des dispositions qui en renforcent la portée, à l’article L. 1111-4 du CSP). Ce droit a d’ailleurs été notamment renforcé par l’article 3 de la loi du 22 avril 2005 sur la fin de vie, dite « loi Léonetti »35.
35 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, article 3.
36 CSP, article R. 4127-36.
La philosophie de la loi de 1990 repose sur un lien indissociable entre l’hospitalisation et le soin. La Constitution implique-t-elle de dissocier l’une et l’autre et de prévoir que la personne hospitalisée peut néanmoins refuser tout soin et être ainsi maintenue en état de privation de liberté sans être soignée ? Le Conseil constitutionnel a estimé que compte tenu des conditions dans lesquelles l’hospitalisation sans consentement est possible, qu’il s’agisse de l’HDT ou de l’HO, le législateur avait procédé à une conciliation entre, d’une part, la protection de la santé et la protection de l’ordre public et, d’autre part, les libertés constitutionnellement garanties, qui n’est pas manifestement disproportionnée. Il a notamment rappelé que les garanties encadrant l’hospitalisation sans consentement permettent que l’avis de la personne soit pris en considération. Il a fait implicitement référence, ce faisant, d’une part, au 3° de l’article L. 326-3 du CSP qui permet à la personne hospitalisée sans son consentement de prendre conseil d’un médecin de son choix et, d’autre part, aux règles de la déontologie médicale qui imposent que dans tous les cas, le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché36 Le Conseil a ainsi confirmé le caractère restreint de son contrôle lorsque le législateur procède à la conciliation d’exigences constitutionnelles antagonistes. 17
3. – Le droit à un recours juridictionnel effectif
Les griefs de la requérante se divisaient en trois branches : elle dénonçait le défaut d’information du malade sur sa situation et ses droits, les effets de la dualité des ordres de juridiction sur l’accès au juge et, enfin, l’ineffectivité de l’article L. 351 du CSP.
S’agissant de la première branche du grief, elle manquait en fait puisque le deuxième alinéa de l’article L. 326-3 garantit le droit de toute personne hospitalisée sans son consentement à être informée de sa situation juridique et de ses droits non seulement dès l’admission, mais également par la suite à sa demande. Ce même article garantit le droit de prendre conseil d’un avocat.
a) La dualité des ordres de juridiction
Si, en vertu de l’article L. 351 du CSP, devenu L. 3211-12, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la nécessité du maintien de l’HSC, la décision elle-même, décision administrative, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Lorsqu’elle entend demander l’annulation de la décision administrative ayant conduit à une hospitalisation sous contrainte, la personne concernée doit exercer un recours contentieux devant la juridiction administrative. Le juge administratif est alors compétent pour examiner la régularité de la procédure et de l’acte.
Le juge administratif n’est en revanche pas compétent pour se prononcer sur l’indemnisation du préjudice subi à raison de l’irrégularité de la procédure ou du caractère abusif de l’internement37. Le pouvoir de statuer sur ces demandes de réparation appartient au juge judiciaire. Ces recours en indemnisation obéissent au droit commun de la procédure devant un TGI : assignation, représentation par avocat obligatoire, procédure écrite.
37 Tribunal des conflits, 17 février 1997, n° 03045, CE, 1er avril 2005, n°264627.
Jusque récemment, on présentait donc le chemin procédural du malade mental hospitalisé sans son consentement en trois étapes : un recours au juge judiciaire pour demander la sortie immédiate ; un recours au juge administratif pour l’annulation de la décision de placement ; de nouveau un recours devant le juge judiciaire pour obtenir la réparation du préjudice subi. Cet état du droit fait 18 . Il a pu conduire à des applications qui, compte tenu de leurs circonstances en l’espèce, ont été mises en cause tout récemment par la Cour européenne des droits de l’homme. 19
« 16. Considérant cependant que, dans la mise en oeuvre de ce principe, lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé. »
Dans sa décision du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a repris presque intégralement ces deux considérants. Il a cependant pris en compte le fait que, depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’existence de la justice administrative trouve son fondement dans la Constitution elle-même42. Il en résulte que l’unification du contentieux, qui, en matière d’hospitalisation sans consentement, paraît répondre aux conditions posées par le considérant 16 de la décision du 23 janvier 1987, est une faculté laissée au législateur mais n’est pas imposée par une exigence constitutionnelle.
42 Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, Loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, cons. 3.
- D’autre part, s’agissant en particulier des dispositions en cause, le Conseil constitutionnel a constaté que la compétence du juge administratif pour statuer sur la régularité de la procédure ou la décision administrative ayant conduit à l’hospitalisation sans consentement ne limite pas la compétence du juge judiciaire pour juger la demande formée, en application de l’article L. 351 du CSP, pour voir statuer sur la nécessité de la privation de liberté et, le cas échéant, prononcer la sortie immédiate de la personne hospitalisée.
b) Les conditions de saisine du juge
La simple lecture de l’article L. 351 du CSP, devenu l’article L. 3211-12, montre l’existence, pour toute personne qui entend demander sa « sortie immédiate » d’un recours simple, accessible, sans formalités susceptibles d’y faire obstacle, auprès du président du tribunal (compétence désormais exercée par le juge des libertés et de la détention).
Ce recours est ouvert à toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, accueillant des malades soignés pour troubles mentaux, au conjoint, au concubin, au tuteur, au curateur, au curateur à la personne, à un parent, à toute personne susceptible d’intervenir dans l’intérêt du malade, à la personne ayant demandé l’hospitalisation, et au procureur de la République. Le texte prévoit même, ce qui est exceptionnel, que le juge peut se saisir d’office à tout moment et qu’à 20
cette fin, toute personne peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’un malade hospitalisé. Le droit de saisine d’office permet ainsi au juge, s’il l’estime nécessaire, de passer outre l’éventuelle irrégularité formelle de sa saisine pour examiner la question au fond.
La demande de sortie immédiate peut être introduite « à quelque époque que ce soit », par simple requête. Le juge des libertés et de la détention statue en la forme des référés après débat contradictoire et après avoir ordonné les vérifications nécessaires.
Ces dispositions présentent toutefois une carence touchant à l’absence de toute exigence encadrant les délais dans lesquels le juge doit statuer. Cette carence a pu conduire à des pratiques incompatibles avec une protection effective de la liberté individuelle et qui ont fondé des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
Par quatre arrêts de 200243 confirmés par un arrêt du 27 octobre 200544 et encore tout récemment le 18 novembre 201045, la CEDH a condamné la France compte tenu du délai excessif dans lequel les tribunaux judiciaires avaient statué sur la légalité des internements psychiatriques et les demandes de sortie immédiate. Étaient en particulier en cause les délais de réalisation des expertises ordonnées par le juge. La norme de référence en cette matière est non pas le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 de la Convention, mais le « bref délai » de son article 5 § 4. La jurisprudence est particulièrement vigilante et n’apprécie pas seulement la durée globale de la procédure : elle examine si chaque étape a été traitée avec suffisamment de diligence.
43 CEDH, 18 juin 2002, Delbec c. France, n° 43125/98 ; 27 juin 2002, D.M. c. France, n° 41376/98 ; 27 juin 2002, L.R. c. France, n° 33395/96 et 5 novembre 2002, Laidin c. France, n 43191/98.
44 CEDH, 27 octobre 2005, Mathieu c. France, n° 68673/01.
45 CEDH, 18 novembre 2010, précité.
46 Décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 relatif à la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement prévue à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique.
Ce n’est que récemment que la question a été traitée par l’édiction de règles de procédure imposant au juge de statuer dans les meilleurs délais : un décret du 20 mai 201046 a enserré l’intervention du juge des libertés et de la détention dans des délais brefs : l’article R. 3211-9 du CSP impartit au juge un délai de 12 jours pour statuer, le délai étant porté à 25 jours en cas d’expertise, laquelle doit être réalisée dans un délai de 15 jours selon l’article R. 3211-6 du CSP.
On pouvait s’interroger sur le point de savoir s’il appartient bien au décret de fixer des garanties aussi importantes au regard de l’exercice des libertés et si l’article L. 351 du CSP ne souffre pas d’incompétence négative. Les pratiques 21
antérieures, dénoncées par la CEDH, tendraient à en attester. On chercherait en vain dans cet article du code une disposition à laquelle attacher une interprétation qui imposerait au juge de statuer dans un délai très court. La désignation de la procédure (« en la forme des référés ») pourrait à tort y inciter. Toutefois, la « forme des référés » désigne une procédure simplifiée qui n’est pas « le référé », procédure d’urgence.
Le Conseil a toutefois estimé que la lacune de l’article L. 351 du CSP ne méritait pas la censure et qu’il pouvait y être remédié par une réserve d’interprétation. Il a donc jugé que l’article L. 351 n’était conforme à la Constitution que sous réserve que la règle de procédure exige que le juge statue dans un bref délai.
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