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samedi 7 mai 2011

Clash au Sénat sur le projet de réforme gouvernemental de l'internement psychiatrique.

Sénat : clash en commission des affaires sociales sur la réforme de la psychiatrie.

PARIS, 4 mai 2011 (APM) — L’examen du projet de loi réformant les hospitalisations sous
contrainte en psychiatrie par la commission des affaires sociales du Sénat a donné lieu à un incident inédit mardi après-midi, a-t-on appris mercredi de sources parlementaires. À la surprise générale, le texte, qui avait été profondément modifié par les amendements déposés
par la rapporteure Muguette Dini (Union centriste, Rhône) et adoptés au cours d’une séance de près de quatre heures, a été rejeté lors d’un vote final sur l’ensemble des articles par la quasi-totalité des sénateurs UMP, qui disposaient de la majorité.

La secrétaire d’État à la santé, Nora Berra, présente lors de cette réunion de commission, s’est
opposée aux amendements de Muguette Dini. Elle n’a pas été suivie lors des vote  amendement par amendement mais a été suivie, par l’UMP, au moment du vote final, selon une source parlementaire.

Tous les amendements de Muguette Dini ont été votés au cours de la séance de la commission, par quelques sénateurs UMP, par les centristes, les socialistes, les communistes et apparentés, selon une source parlementaire. Formellement, le projet de loi a été rejeté par la commission des affaires sociales et le texte qui sera examiné en séance publique les mardi 10 et mercredi 11 mai sera la version votée par l’Assemblée nationale le 22 mars (cf dépêche APM HMOCM005).

Muguette Dini, par ailleurs présidente de la commission des affaires sociales, avait proposé de
supprimer un pan entier de la réforme proposée dans le projet de loi, à savoir la création des
soins sans consentement en ambulatoire, une des principales innovations de la réforme des
hospitalisations sans consentement. Reste à savoir si elle redéposera ses amendements pour la discussion en séance publique ou si elle décidera de se plier à la majorité exprimée en commission, note-t-on. « Muguette Dini avait beaucoup travaillé pour faire avancer le texte. Elle avait beaucoup auditionné et fait deux déplacements. Elle a défendu ses convictions sur le sujet », a déclaré à l’APM une source parlementaire. Muguette Dini a avancé deux raisons pour sa proposition : l’absence de définition précise dans le projet de loi des soins sans consentement en ambulatoire et les « nombreuses interrogations » sur ce dispositif devant entrer en vigueur dès le lundi 1er août. « Rien n’est dit sur le contenu du protocole de soins, sur les conditions de sa mise en oeuvre, ou les conséquences du non-respect du protocole, sur la liste des personnes qui peuvent avoir connaissance du protocole de soins », a écrit la sénatrice dans l’exposé de son principal amendement. Elle reconnaît que l’idée de suivi en ambulatoire a été émise dans plusieurs rapports (rapport Strohl d’évaluation de la loi de 1990, rapport Piel-Roelandt de 2001, rapport de l’Igas et de l’IGSJ de 2005) mais « trop d’interrogations subsistent aujourd’hui sur la notion de soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète ». « Il paraît souhaitable qu’une véritable concertation soit opérée avant de légiférer sur ce point », poursuivait-elle. « Il est préférable, à ce stade, d’en rester à l’hospitalisation sans consentement assortie de sorties d’essai lorsque l’état du patient le permet ».

Muguette Dini relève aussi une « confusion entre soins et sécurité » dans le fait que le projet de loi aurait permis au préfet « de transformer, de sa propre initiative, une mesure d’hospitalisation complète en une mesure de soins sans consentement sous une autre forme ». Or, « aujourd’hui, le préfet ne peut ordonner une sortie d’essai d’un malade s’il n’est pas saisi d’une proposition en ce sens par un psychiatre ». La suppression entraînait de nombreuses modifications dans le projet de loi pour maintenir notamment les expressions d’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) et d’hospitalisation d’office (HO).

Muguette Dini a également proposé un amendement pour modifier la composition du collège
devant se prononcer avant la levée éventuelle de l’hospitalisation d’une personne ayant séjourné en unité pour malades difficiles (UMD) ou ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité. Elle a proposé qu’il soit composé de « l’équipe pluri professionnelle participant à la prise en charge du patient » et d’un psychiatre de l’établissement qui ne participe pas à la prise en charge du patient. « Ainsi, l’équipe rendra un avis collégialement au cours d’une réunion de synthèse à laquelle participera un psychiatre ne participant pas à la prise en charge », afin d’atteindre « l’objectif de collégialité recherché ».

Muguette Dini a aussi proposé de fixer à dix ans, dans la loi, le délai pour un « droit à l’oubli », c’est-à-dire la période au delà de laquelle un séjour en UMD ou la sortie d’une hospitalisation après déclaration d’irresponsabilité pénale n’est plus pris en compte (notamment pour appliquer une procédure renforcée).

hm/eh/APM polsan »
Agence Presse Médicale.
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jeudi 5 mai 2011

Appel inter organisations à un rassemblement devant le Sénat le 10 mai 2011 contre le projet de réforme de l'internement psychiatrique.

Communiqué de presse. Psychiatrie :
Massivement pour un retrait du projet de loi.

Appel à rassemblement devant le Sénat
le 10 mai 2011 de 16h à 19h.

Paris, le 4 mai 2011
Le 10 mai prochain sera discuté au Sénat le projet de loi "relatif aux droits et à la
protection des personnes faisant l'objet d'une prise en charge psychiatrique et aux
modalités de prise en charge".
Après une mobilisation importante lors de son passage à lʼAssemblée Nationale,
insatisfaits et indignés par ses principes fondateurs, nous confirmerons notre véto
citoyen pour imposer son retrait.
Refusant unanimement ce projet de loi sécuritaire portant atteinte aux droits des
citoyens et aux garants démocratiques dʼun Etat de Droit, nous appelons à un
moratoire sur toute loi de psychiatrie et sur tout plan gouvernemental de santé
mentale :
- afin dʼinstaurer une délibération publique et démocratique puisque question
sanitaire, question sociale et question des libertés se rejoignent ici ;
- afin de prendre le temps dʼélaborer une loi cadre pour une psychiatrie
dʼaccueil et dʼhospitalité.
Nous appelons à un rassemblement national devant le Sénat le mardi 10 mai
2011 de 16h à 19h, square Poulenc – Paris 6ème ainsi quʼaux initiatives
locales dans les régions.
Engagée depuis maintenant plus de deux ans, cette mobilisation sera une étape de
plus dans notre mouvement rassemblant professionnels de la psychiatrie, patients,
familles et proches, élus et citoyens.

Organisations signataires :
Ligue des Droits de lʼHomme, Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, Collectif « Mais cʼest
un Homme », Collectif « Non à la Politique de la Peur », Advocacy France, CRPA,
Coordination nationale des hôpitaux de proximité et des maternités, Europe Écologie Les
Verts, Fédération des Alternatives Sociales et Écologiques, Mouvement du 2 avril La santé
en danger, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti de Gauche, Parti Communiste Français,
SNPES/PJJ/FSU, Sud santé sociaux, Syndicat de la Magistrature, Syndicat de la Médecine
Générale, Union Syndicale de la Psychiatrie.

Contacts :
- Claude Louzoun : claude.louzoun@wanadoo.fr /
- Mathieu Bellahsen : math_bel@yahoo.fr /
- Françoise Dumont : csfd@club-internet.fr /
- Serge Klopp : serge.klopp@wanadoo.fr /
- Jean Vignes : jvignes@sud-sante.org /
Organisation :
16h : point presse
17h – 19h : Forum citoyen avec invitation des sénateurs et de personnalités à des
prises de parole et à débat.
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samedi 30 avril 2011

10 mai 2011, 16 h, tous devant le Sénat, pour protester contre l'adoption par le Parlement du projet de réforme sécuritaire des soins psychiatriques.

  (Site du CRPA: http://crpa.asso.fr/)                                                                                

  Le C.R.P.A. appelle à rejoindre les collectifs « Mais c’est un homme » et « des 39 contre la nuit sécuritaire », dans une manifestation à l’occasion du passage en première lecture du projet de réforme  gouvernemental de l’internement et des traitements  psychiatriques sous contrainte, le mardi 10 mai 2011, 16 h, devant le Sénat (en face de l’entrée du Sénat, à l’angle des rues de Vaugirard et de Tournon, Paris 6 arrt), métro RER : Luxembourg, ou Odéon.

  Ce rassemblement sera l’occasion, comme cela a été le cas le 15 mars dernier lors d’un rassemblement similaire devant l’assemblée nationale, de prises de parole contre ce projet de réforme sécuritaire de la psychiatrie qui est en cours d’adoption par le parlement. Parmi ces prises de parole celles de sénateurs conviés par les organisateurs de cette manifestation et qui sont opposés à cette réforme.

 André Bitton, pour le C.R.PA.            (Paris, le 30 avril 2011)

  Nota bene : Le C.R.P.A fait partie du Collectif « Mais c’est un homme».
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vendredi 29 avril 2011

Conseil d'état, 24/9/2010, les sorties d'essai sous H.O. ou sous H.D.T. désormais attaquables en annulation devant le juge administratif.


 Conseil d’État


N° 329628

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

1ère et 6ème sous-sections réunies


M. Martin, président

M. Jean Lessi, rapporteur

M. Derepas Luc, rapporteur public

ROUVIERE, avocat(s)



lecture du vendredi 24 septembre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Franck A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 28 avril 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 26 février 2007 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l’annulation des arrêtés des 7 septembre, 16 septembre, 18 octobre, 17 novembre et 15 décembre 2004 ainsi que de ceux en date des 14 janvier, 18 février, 15 mars et 19 avril 2005 du préfet des Hauts-de-Seine autorisant des sorties d’essai au titre de l’aménagement de la mesure d’hospitalisation d’office dont il fait l’objet ;
   
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
  
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. A,
  
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Rouvière, avocat de M. A ; 

 Considérant qu’aux termes de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique : Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l’objet d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office peuvent bénéficier d’aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d’essai, éventuellement au sein d’équipements et services ne comportant pas d’hospitalisation à temps complet mentionnés à l’article L. 6121-2. / La sortie d’essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable (...) ; que par leur nature et l’importance de leurs effets sur la situation des personnes intéressées et de leur entourage, les décisions qui autorisent les sorties d’essai et en fixent les modalités sont susceptibles d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que, pour rejeter la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté la demande d’annulation des arrêtés de sortie d’essai présentée par M. A, la cour administrative d’appel de Versailles s’est fondée sur ce que ces décisions n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que cet arrêt est entaché d’erreur de droit et doit, par suite, être annulé ;
  
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A, qui demande l’annulation des arrêtés litigieux, faisait à l’époque l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office et était ainsi le bénéficiaire de ces décisions autorisant des sorties d’essai ; que cette seule qualité ne lui confère aucun intérêt à en demander l’annulation ; qu’il n’est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;  


D E C I D E :

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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 28 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d’appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franck A et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
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 Abstrats : 49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICES SPÉCIALES. POLICE DES ALIÉNÉS. - DÉCISIONS AUTORISANT LES SORTIES D’ESSAI DANS LE CADRE D’UNE HOSPITALISATION FORCÉE ET EN FIXANT LES MODALITÉS (ART. L. 3211-11 DU CSP) - 1) DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - EXISTENCE - 2) CONCLUSIONS TENDANT À L’ANNULATION D’UNE TELLE DÉCISION PRÉSENTÉES PAR LA PERSONNE HOSPITALISÉE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE.

54-01-01-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L’INSTANCE. DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L’OBJET D’UN RECOURS. ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. - DÉCISIONS AUTORISANT LES SORTIES D’ESSAI DANS LE CADRE D’UNE HOSPITALISATION FORCÉE ET EN FIXANT LES MODALITÉS (ART. L. 3211-11 DU CSP).

54-01-04-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L’INSTANCE. INTÉRÊT POUR AGIR. ABSENCE D’INTÉRÊT. - DÉCISIONS ACCORDANT UNE SORTIE D’ESSAI À UNE PERSONNE HOSPITALISÉE SANS SON CONSENTEMENT (ART. L. 3211-11 DU CSP) - CONCLUSIONS TENDANT À L’ANNULATION DE CETTE DÉCISION PRÉSENTÉES PAR CETTE PERSONNE.


Résumé : 49-05-01 1) Par leur nature et l’importance de leurs effets sur la situation des personnes intéressées et leur entourage, les décisions qui autorisent les sorties d’essai dans le cadre d’une hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers et qui en fixent les modalités, sur le fondement de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique (CSP), sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir. 2) La personne hospitalisée d’office ou à la demande d’un tiers ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision lui accordant une sortie d’essai et en fixant les modalités, sur le fondement de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, dès lors qu’elle en est le bénéficiaire. Elle serait en revanche recevable à contester cette décision en tant qu’elle fixerait des modalités de sortie trop strictes ou qui lui seraient défavorables.

54-01-01-01 Par leur nature et l’importance de leurs effets sur la situation des personnes intéressées et leur entourage, les décisions qui autorisent les sorties d’essai dans le cadre d’une hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers et qui en fixent les modalités, sur le fondement de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique (CSP), sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

54-01-04-01 La personne hospitalisée d’office ou à la demande d’un tiers ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision lui accordant une sortie d’essai et en fixant les modalités, sur le fondement de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique (CSP), dès lors qu’elle en est le bénéficiaire. Elle serait en revanche recevable à contester cette décision en tant qu’elle fixerait des modalités de sortie trop strictes ou qui lui seraient défavorables.

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samedi 23 avril 2011

GIA, Chronologie d'une scission.

Titre de l’article du site :

« 2011-01-14 (art) Lettre d’introduction au Bulletin trimestriel nº1 du CRPA »


Est présentée ici la « Lettre d’introduction au Bulletin trimestriel nº1 du CRPA » adaptée à la publication sur le site du CRPA. Document initial du 14 janvier 2011 rendu public sur ce site le 23 avril 2011.

André Bitton, pour les adhérent(e)s au C.R.P.A.

Bonjour,

Je vous remercie vivement tout d’abord d’avoir répondu à mon appel, et de vous être joint à moi et à ceux qui m’ont immédiatement suivi, dans les circonstances actuelles.

J’appelle les personnes destinataires du présent envoi qui ne l’ont pas encore fait, à se mettre à jour de leur cotisation ou de leur don au C.R.P.A., constitué lors de l’Assemblée générale de fondation du 18 décembre 2010.

Vous trouvez en documentation liée dans le présent envoi :

— Le compte rendu de l’Assemblée générale fondatrice du C.R.P.A., à Paris, le 18 décembre dernier.
— Une dépêche de l’Agence Presse Médicale (APM) du 26 nov. 2010, synthétisant le gain très original et très important d’une requérante devant le Conseil constitutionnel du 26 novembre dernier. Le Haut conseil a, en effet, déclaré inconstitutionnels les maintiens en HDT, « hospitalisations à la demande de tiers » au-delà du délai de quinzaine, sans « intervention » d’un juge judiciaire.
— Un article du Monde du 26 nov. 2010, à propos de cette même affaire. Ces deux articles de l’APM et du Monde étant à mon sens les meilleures productions journalistiques que j’ai lues qui se rapportaient à cette affaire.
— Un texte ironique rédigé par le Dr de Labriolle, à propos de cette décision du Conseil constitutionnel.
— Une question orale du député Serge Blisko (PS, Paris), au ministre du travail et de la santé, Xavier Bertrand, à propos toujours de cette décision du Conseil constitutionnel, ainsi que la réponse du ministre.
— Un communiqué de presse du collectif « Mais c’est un homme… », sur cette même décision cette fois replacée dans le contexte de la lutte contre le projet de réforme très sécuritaire des soins psychiatriques sans consentement, déposé par le Gouvernement devant l’Assemblée nationale au printemps dernier. Projet de réforme qui devrait être débattu devant le parlement, à partir de mars prochain d’après certains média. N.B. : Le C.R.P.A. fait partie du Collectif « Mais c’est un homme ».
— Une dépêche de l’Agence Presse Médicale (APM) sur la conférence de presse que ce Collectif « Mais c’est un homme » a organisée le 15 septembre dernier, au siège de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), pour faire connaître médiatiquement sa constitution. Ce communiqué reprend les principaux axes de la protestation inter-organisations associatives, syndicales et politiques, contre le projet de réforme de l’internement psychiatrique mis en place par le gouvernement.
— Enfin un article des Inrockuptibles, à propos de mesures de sorties d’essai sous HO, « hospitalisation d’office », refusées par les Préfets, contre avis psychiatriques, dans la perspective de la circulaire inter-ministérielle du 11 janvier 2010, qui a durci les conditions d’octroi des sorties d’essai sous HO selon des critères préfectoraux et policiers, et non selon des critères médico-psychiatriques.

— Dans le même envoi, les statuts du C.R.P.A. tels qu’adoptés lors de l’A.G. fondatrice du 18 décembre 2010.

Vous constaterez donc qu’une partie importante de cet envoi est consacré à la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre dernier qui est en train de modifier la donne de l’internement psychiatrique en France.
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À propos de la décision du Conseil constitutionnel sur l’HDT du 26 novembre 2010

Je pense tout d’abord que je dois quelques explications sur comment nous avons été amenés à intervenir dans cette affaire, qui, à la base est partie d’une ancienne adhérente au GIA dont l’affaire a été reprise, en 2007, par M. Olivier Colman, président d’une scission du GIA opérée fin novembre 2000 : l’AFCAP (Association française contre l’abus psychiatrique).

Le 28 septembre dernier j’étais, en tant que président du GIA, à une réunion de travail du collectif « Mais c’est un homme », où une syndicaliste infirmière psychiatrique de Sud Santé Sociaux nous apprend qu’une dépêche de l’Agence presse médicale est tombée qui indique qu’une affaire a été transmise par le Conseil d’État au Conseil constitutionnel, et que le temps que le Conseil statue, le projet de réforme gouvernemental de l’internement psychiatrique qui doit être débattu devant le parlement est reporté d’autant. Le lendemain cette syndicaliste de Sud Santé Sociaux nous transfère par mél la dépêche en question. Il devient clair qu’il s’agit d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), issue de la réforme de 2008 de la Constitution, qui permet à une personne en cours de procédure d’invoquer la non constitutionnalité d’une loi qu’on lui oppose, de sorte que le Conseil constitutionnel statue sur cette loi, s’il n’a jamais été amené à le faire, et si la juridiction de filtrage des demandes accepte de lui déférer cette question prioritaire. Je décide d’essayer d’en savoir plus. Je trouve sur l’Internet l’arrêt de transmission par le Conseil d’État du 24 sept. 2010. Je constate qu’il s’agit d’une affaire que je connais lointainement pour l’avoir traitée vers 2005-2006. Je joins l’avocat au Conseil d’État qui gère ce dossier. J’apprends que cette affaire est issue du militantisme d’Olivier Colman, de l’AFCAP, sur l’affaire de cette ancienne adhérente au GIA. Je joins les parties prenantes. S’agissant du GIA, nous sommes convenus d’intervenir volontairement dans cette instance, devant le Conseil constitutionnel. Je joins donc des avocats de notre réseau en vue d’établir des conclusions d’intervention du GIA dans cette affaire, et que cette association soit présente dans la décision qui ne manquera pas, selon mes estimations, d’être historique. Ce sera finalement Me Corinne Vaillant, du barreau de Paris (avocate historique du GIA entre 1984 et 2000) qui acceptera de faire ces conclusions pour un forfait très modique proche du tarif de l’aide juridictionnelle.

Il est clair dans cette affaire que l’enjeu est considérable : si le Conseil constitutionnel censure la loi du 27 juin 1990, au chapitre de l’HDT et des droits des patients sous contrainte, il ne pourra guère le faire que dans le sens d’une judiciarisation, qui sera dès lors obligatoire, des internements psychiatriques, mais aussi des futurs soins ambulatoires contraints que le gouvernement entend faire adopter par le Parlement, appuyé par un certain nombre de lobbies, dont ceux liés aux firmes pharmaceutiques.

Courant octobre je travaille donc sur cette mobilisation, en me rendant compte d’ailleurs que, comme à l’ordinaire, mais de manière plus prononcée, les membres du Bureau du GIA restent dans l’indifférence, sont indifférents à mes méls et téléphones répétés sur cette affaire… dont ils vont finalement se prévaloir, comme étant leur gain, alors que c’est essentiellement moi qui me suis, dans le GIA d’alors, mobilisé dans cette affaire…

C’est dans ces conditions que l’audience devant le Conseil constitutionnel intervient le 16 novembre 2010, et que, chose non curieuse, est présent à cette audience, en auditeur de Me Corinne Vaillant que j’avais expressément mandatée et qui a fait dans ce dossier de très bonnes conclusions sur lesquelles j’avais été amené à me prononcer pour le GIA… Était donc présent en récupération pure et simple de cette affaire, Antoine Dubuisson pour le compte du GIA, dans la salle d’audience du Conseil constitutionnel, pour cette affaire pour laquelle il n’avait rien fait et à laquelle il n’avait porté aucun intérêt… Il y avait donc quelque chose de faux et de consternant dans ce spectacle. Certains membres du bureau du GIA ont revendiqué cette affaire comme un gain propre du GIA, c'est-à-dire d’eux-mêmes. Alors même que les personnes qui émettaient cette revendication s’étaient à peu près totalement désintéressées de cette affaire, et s’étaient contentées d’être de purs et simples spectateurs de la mobilisation que j’avais mise sur pied, en consolidation des écritures d’Olivier Colman (AFCAP), conseil associatif de la requérante. Écritures reprises par Me Pierre Ricard, avocat de la requérante principale, le GIA n’étant qu’une association tierce intervenante volontaire dans ce dossier, pour renforcer les arguments de la requérante.

Il est à noter au surplus que dans cette affaire, le service juridique de la Ligue des Droits de l’Homme produisait également à la mi-octobre des conclusions d’intervention devant le Conseil constitutionnel qui, elles, n’étaient pas reçues, alors que celles de Me Corinne Vaillant pour le compte du GIA étaient admises et que Me Vaillant pouvait donc présenter des observations à l’audience du 16 novembre. Mais du moins cette centrale importante de défense des Droits de l’Homme qu’est la LDH avait également fait le possible pour être présente dans cette affaire politiquement et juridiquement sensible. Là encore la mobilisation du service juridique de la LDH dans ce dossier n’était en rien le fait des membres du bureau du GIA, mais était de mon seul fait. Ce Bureau allait me déposer et m’exclure une semaine avant l’audience historique du Haut conseil, me poussant ainsi à démissionner purement et simplement de cette association.

Le 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel rendait public son délibéré. Sur l’Internet en l’espèce, avec rediffusion de l’audience du 16 novembre sur vidéo disponible sur le site du Conseil constitutionnel. Le Haut conseil ne censure finalement comme inconstitutionnel que l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, c'est-à-dire la codification actuelle des maintiens en HDT à partir du certificat médical décidant le maintien de quinzaine.

Le juge judiciaire devant « intervenir », en matière de privation de liberté, « dans le plus court délai possible », le Conseil constitutionnel estime que l’article 66 de la Constitution, qui fait du juge judiciaire le garant des libertés individuelles, est méconnu dans ses exigences, dans le cadre des maintiens en HDT au-delà de 15 jours. En revanche l’admission en HDT, de même que le maintien de 24h, sont jugés constitutionnels. Le Conseil émet par ailleurs une réserve sur la saisine des juges des libertés et de la détention à fin de mainlevée judiciaire des hospitalisations psychiatriques sans consentement : ce juge doit être tenu de statuer dans le plus court délai possible.

Mais, par ailleurs, engageant gravement les libertés individuelles des patients à l’avenir, le Conseil constitutionnel valide la contrainte aux soins psychiatrique dans le cadre des soins contraints qu’il considère comme constitutionnelle. Si bien que, sauf changement de jurisprudence du Haut conseil, le gouvernement pourra faire passer au printemps [2011] prochain son projet de légalisation de la contrainte aux soins, singulièrement hors les murs et donc « en ambulatoire » (hors hôpital). Ce qui promet des débats âpres devant le Parlement entre les partisans de la légalisation de ce genre de contrainte et les quelques opposants dont j’ose espérer qu’ils pourront faire front.

On voit donc bien ici que la décision d’inconstitutionnalité prise par le Conseil constitutionnel sur la question de l’HDT et des droits des patients psychiatriques sous contrainte est décevante et minimaliste. Mais néanmoins cette décision ouvre le débat législatif, juridique, politique et médical sur la question d’une “judiciarisation” des maintiens d’internements psychiatriques au-delà de 15 jours.

On constate également que cette censure partielle par le Haut conseil préserve la dualité de compétence juridique propre au terrain de l’internement psychiatrique, qui est considérée comme constitutionnelle, et laisse les conseils, les patients et les autres requérants aux prises avec ces renvois incessants entre les deux ordres de juridiction (administrative et judiciaire), que nous connaissons dans ces contentieux, au risque d’aggraver encore l’insécurité juridique.

Pour conclure, la décision du Haut conseil, en émettant une réserve sur la procédure devant les Juges des libertés, place sur un plan législatif, et non plus réglementaire, la logique du décret du 20 mai 2010 réformant ces procédures qui ont cours quand les patients ou leurs proches saisissent ces juges des libertés à fin de mainlevée judiciaire de leur hospitalisation sans consentement (encadrement de la durée de ces procédures à 25 jours maximum).

On pouvait attendre plus du Conseil constitutionnel. Néanmoins l’on a désormais une porte ouverte pour une nécessaire implication du pouvoir judiciaire dans l’internement psychiatrique. Ce qui veut dire également, à bref délai, une implication forte des avocats au titre de l’exercice des voies de recours dans les hospitalisations sans consentement et donc à terme, dans l’ensemble, une judiciarisation de ce circuit, cela malgré de très vives résistances politiques, médico-psychiatriques et administratives.

L’écho donné par les média à cette décision du Haut conseil du 26 novembre 2010 a été suffisamment puissant pour qu’on ne puisse pas s’y tromper. Cette décision va faire date dans l’histoire de la psychiatrie française. Le 26 novembre 2010 marque un tournant de la psychiatrie dans ce pays. Le gouvernement va devoir instiller une dose de judiciarisation dans son projet de réforme de l’internement psychiatrique, qu’il ne peut désormais que reformuler.

Malheureusement le débat reste entier quant à la question de la contrainte aux soins en psychiatrie, que le Conseil constitutionnel a validé, et, par suite dans le projet de loi, les « soins ambulatoires sans consentement ».
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Autres jurisprudences

Quelques autres décisions judiciaires sont intervenues qui présentent un certain intérêt, ainsi d’un arrêt de la Cour européenne des Doits de l’Homme du 18 novembre 2010 dans l’affaire de M. Claude Baudoin, toujours actuellement interné à l’Unité pour Malades Difficiles de Plouguernével en Bretagne, condamnant la France pour impossibilité pratique des voies de recours et accordant à l’interné 20 000 € de dommages et intérêts. Cet interné avait obtenu des annulations en cascade des arrêtés de son HO de 2001 à 2006 devant la juridiction administrative. Il n’a cependant pas pu obtenir devant la juridiction judiciaire (compétente sur le bien ou le mal fondé des internements, alors que la juridiction administrative ne l’est que sur la légalité formelle de ces mêmes internements) la mainlevée de son internement, quand bien même les titres de cet internement étaient illégaux. Cette affaire illustre très bien les aléas et les impasses du contentieux de l’internement psychiatrique français, du fait de la dualité de compétence juridictionnelle dans ce domaine. Cet éclatement des compétences entre deux ordres de juridiction qui a déjà conduit des juristes à réclamer une réforme de l’internement dans le sens d’une unification de la compétence. Unification qui n’est possible que par une judiciarisation complète des procédures d’hospitalisation sans consentement… Cette affaire Baudoin avait été tout d’abord introduite et défendue par Philippe Bernardet. Le dossier avait été repris par André Lezeau après la mort de Philippe Bernardet.

Également, une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris, du 10 novembre 2010, mérite d’être citée. Le juge des référés parisiens, saisi d’une demande d’indemnisation par provision sur un internement de deux mois et demi de 1975 (je dis bien 1975 !), annulé par le tribunal administratif de Nîmes au printemps 2010, octroie au requérant la somme non négligeable de 10 000 € (qui est une provision, et non un montant définitif). En effet, la prescription sur ce genre d’affaires a été décalée par un arrêt très important de la cour de cassation du 31 mars 2010, dans l’affaire de Mme Yvonne D. Depuis lors, des affaires anciennes peuvent être remises en jeu. Quand on sait que le cours de vies entières peut être considérablement modifié par un ou des internements psychiatriques, une pareille décision présente un intérêt certain. Cette affaire a été défendue par Me Raphaël Mayet.

Enfin un arrêt négatif de la Cour administrative d’appel de Paris du 15 novembre dernier rejette ma demande d’annulation d’un jugement de débouté du Tribunal administratif, qui avait rejeté ma demande d’annulation du refus de la Préfecture de police de Paris de procéder à la destruction des pièces de mon placement d’office de 1986, pourtant annulé par jugement du même tribunal administratif en décembre 1994. Cet internement me fut indemnisé ultérieurement quoique considéré comme fondé. Néanmoins la Cour administrative d’appel laisse ouverte la possibilité de demander une modification du dossier d’archives préfectoral, soit par la mention d’annulation des décisions relatives au placement d’office, soit par l’inclusion de la copie de la décision d’annulation ainsi jointe au dossier. C’est un peu mince pour des décisions qui parce qu’annulées sont censées n’avoir jamais été prises, mais la jurisprudence actuelle en la matière est en son entier négative. On peut également penser à faire jouer certaines clauses de la loi Informatique et Libertés (relative à la CNIL : Commission Nationale Informatique et Libertés) sur les modifications et suppressions de mentions dans les fichiers et dossiers informatiques.
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Points divers

Il est à retenir au titre des informations générales sur notre terrain que, à la suite d’une formation à laquelle il a participé comme formateur en octobre dernier, Me Raphaël Mayet nous apprend que sur le barreau de Versailles, une quinzaine d’avocats se sont déclarés intéressés pour couvrir des affaires d’internements psychiatriques, laissant augurer d’une mise en place possible d’un réseau d’avocats sur ce département pouvant prendre en charge les demandes des personnes hospitalisées sous contrainte ou contraintes aux soins sur ce ressort. Nouvelle d’autant plus importante qu’à Versailles siègent outre un tribunal de grande instance, une cour d’appel, un tribunal administratif et une cour administrative d’appel.
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Pour conclure, une remarque ironique : ce n’est pas parce que quelques apparatchiks bureaucratiques ont décidé un certain « lock out » de notre appartenance commune ancienne, et des luttes que j’y ai dirigées et que nous avons menées dans nos dossiers, que je dois, que nous devons, baisser pavillon. Au fur et à mesure de la constitution du C.R.P.A, dans les mois qui viennent, il nous appartiendra, pour celles et ceux d’entre nous que cela concernera et qui se mobiliseront, de mettre sur pied des alternatives qui contribuent à maintenir l’avenir ouvert, et d’autres luttes dans d’autres dossiers.

Meilleures salutations. »
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dimanche 10 avril 2011

Intervention dans une formation permanente de l'Ecole Nationale de la Magistrature.

C.R.P.A. (Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie). Association régie par la loi du 1er juillet 1901. Site Internet: http://crpa.asso.fr/ Mél: andre.bitton2@orange.fr
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André Bitton.                                                                               Paris, le 6 avril 2011.

 Intervention à la session de l’Ecole Nationale de la Magistrature, le 7 avril 2011, sur « Les atteintes à la liberté d’aller et de venir et au consentement aux soins pour raisons médicales ». Mon thème : Ce que pensent les patients des soins sous contrainte en ambulatoire.

I°) Ce qu’est le CRPA, et ce qui a amené à la création de cette nouvelle structure, en scission du Groupe Information Asiles (GIA).

II°) L’éventail des positions des organisations du terrain psychiatrique :

-         1°) Les trois grandes positions de base, des organisations partisanes de la réforme en cours de l’Hospitalisation sans consentement, instaurant une contrainte aux soins en ambulatoire :

-         Celle de l’Unafam (Unions nationale des amis et familles d’handicapés psychiques), initiatrice de cette réforme depuis le début (années 90).

-         Celle des organisations professionnelles peu ou prou teneures d’une « psychiatrie biologique » et du tout médicament, ou à tout le moins d’une prévalence dans les soins psychiatriques des médicaments. Voir le courant représenté par le Dr Gérard Massé (médecin chef à l’hôpital Ste Anne, ancien responsable de la Mission nationale d’appui en santé mentale), qui est très fortement partisan de thérapies de choc par médicaments ; ou celle du Dr Jean Pierre Olié, médecin chef également au Ch Ste Anne.

-         Place un peu particulière du SPH (Syndicat des psychiatres hospitaliers) qui est favorable à l’instauration de la contrainte aux soins en ambulatoire tout en étant partisan d’une judiciarisation des procédures de contrainte psychiatriques. Le SPH est actuellement inscrit contre la réforme gouvernementale en cours qu’il dénonce de façon virulente, ainsi que les autres syndicats de psychiatres, dans le cadre de leur intersyndicale respective. Beaucoup de ces syndicats de psychiatres sont néanmoins pour la légalisation de la contrainte aux soins en ambulatoire, à l’exception de l’USP (Union Syndicales de la psychiatrie) qui rejette l’ensemble du projet de réforme en bloc.

-         Celle de la Fnapsy (Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie), avec ses contradictions internes.

  - 2°) Les positions des syndicats et des collectifs qui, depuis fin 2008, ont pris position contre la légalisation de la contrainte aux soins en ambulatoire, et qui sont soit pour, soit contre, soit nuancés, sur la question de la judiciarisation des procédures de contrainte psychiatrique. Ainsi le Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire est il médiatiquement depuis fin 2008 en fer de lance de l’opposition à la réforme en cours et à la contrainte aux soins hors les murs, et contre la judiciarisation des internements et des procédures de contrainte, tandis que le Collectif Mais c’est un homme auquel le CRPA participe, et que le GIA (Groupe Information Asiles) a du reste quitté sur désaccords personnel et politique, et qui comprend de nombreuses organisations syndicales, politiques et associatives, dont la Ligue des droits de l’homme, est contre la légalisation de la contrainte aux soins en ambulatoire sauf des cas précis et de façon exceptionnelle ; et est également très partisan d’ une judiciarisation complète des procédures d’hospitalisation sans consentement et de contrainte psychiatrique. Certains syndicats, parties prenantes du collectif Mais c’est un homme, sont également radicalement critiques à l’endroit du projet de réforme gouvernemental, en particulier sur la légalisation de la contrainte aux soins ambulatoire : Sud Santé Sociaux, l’USP (Union Syndicale de la Psychiatrie), ainsi que le Syndicat de la Magistrature. A noter que les organisations leaders du collectif Mais c’est un homme sont l’Union syndicale de la psychiatrie, et la Ligue des Droits de l’Homme (LDH).

- 3°) Quelques associations d’usagers ont pris position contre le projet de réforme gouvernemental de l’HSC, et contre la légalisation de la contrainte aux soins. Ces associations, qui vont du Groupe Information Asiles (GIA), dans son communiqué de mai 2010 - c’est moi qui l’avais rédigé du reste, peu de temps avant que je ne quitte cette association pour fonder le CRPA qui reprend ainsi ces mêmes bases, en tant que scission du GIA -  Advocacy France, qui est une association mixte usagers –professionnels, dans laquelle les usagers sont en majorité ; quelques associations centrées sur des GEM (Groupes d’entraide mutuelle) entraînées par nous, en 2010, dans cette position, mais qui, par elles même, n’ont pas clairement fait connaître leur opposition au projet de réforme Gouvernemental de l’internement psychiatrique, n’étant pas centrées sur ces questions ; puis, enfin quelques Groupes d’Entraide Mutuelle liés aux psychiatres du Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire.

  Les associations d’usagers ayant clairement pris position contre la réforme gouvernementale et ce cauchemar pour les droits concrets des patients psychiatriques, qu’est la contrainte aux soins en ambulatoire, sont donc parfaitement minoritaires, en regard de ce que représente par exemple la FNAPSY (une cinquantaine de GEM et de petites organisations de patients).

  Il convient néanmoins de préciser que les patients et anciens patients interrogeables sur ces points sont en général contre une telle légalisation de la contrainte aux soins hors les murs, mais ne peuvent pas s’exprimer officiellement : ils n’ont pas voix au chapitre. En général ces mêmes personnes ne sont pas organisées. Quand elles le sont, leur voix est éventuellement trahie, comme cela a été le cas dans cette affaire, dans le cadre de la FNAPSY, où, en 2009-2010, la présidente de cette fédération a pris une position très suiviste par rapport à  l’UNAFAM (Union nationale des associations de familles de patients psychiatriques), dans le cadre d’une alliance d’appareils. Cette position ayant été prise sans consultation à la base des associations membres de la FNAPSY qui se sont vues imposer une telle position - en faveur de la réforme gouvernementale, en pour la légalisation de la contrainte aux soins en ambulatoire - sans avoir leur mot à dire. C’est même ainsi que le Groupe Information Asiles que je dirigeais alors avait été amené à démissionner de la FNAPSY en décembre 2009.

- 4°) De façon connexe, l’organisation scientologue anti psychiatrique, très active en France : La CCDH (la Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme), a pris position aussitôt que le projet de réforme gouvernemental était connu, contre ce projet, et a dénoncé dans des tribunes publiques, et par des manifestations de rues, ce projet ainsi que la légalisation de la contrainte aux soins en ambulatoire. Précisons que la CCDH, qui organise plutôt des proches de psychiatrisés horrifiés par le sort réservé à leur parent ou ami, ces mêmes proches étant d’obédience scientologue ou d’idéologie proche, rejette la psychiatrie, et toute approche psychiatrique, comme non fondées. Cependant, la CCDH n’organise pas centralement à proprement parler des personnes psychiatrisées. Sa dénonciation de la psychiatrie est essentiellement idéologique. Il convient de noter que sur le terrain dit « anti psychiatrique », la CCDH est difficilement contournable, parce que très visible, notamment sur Internet.

III°) Ces grands problèmes que posent la légalisation de la contrainte aux soins en ambulatoire en regard du consentement aux soins :

  1°) Précisons tout d’abord que la légalisation de la contrainte aux soins en ambulatoire a d’abord été réclamée par nombre de professionnels, de directions hospitalières, de familles, et d’officiels ( y compris par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, en tant que rationalisation du champ de la contrainte hors les murs), comme une légalisation des pratiques instaurées depuis la loi du 27 juin 1990, des sorties d’essai sous HDT (Hospitalisations sur demande d’un tiers) ou sous H.O. (Hospitalisation d’office) Ces sorties d’essai sont très fréquemment utilisées comme des mesures de contrainte aux soins hors les murs, sans même d’ailleurs que les critères de l’HDT ou de l’HO soient encore réunis. Des juridictions ont été amenées à sanctionner une certain nombre de fois de tels errements, en prononçant des mains levées d’HSC au motif que les personnes étant en sorties d’essai ne réunissaient plus les conditions propres à l’hospitalisation sans consentement ( l’HDT ou l’H.O), et qu’en conséquence la main levée de l’HDT ou de l’H.O devait être ordonnée, contre l’avis même de l’administration, et des praticiens hospitaliers.

  On peut donc dire que la réforme actuellement en cours des soins psychiatriques contraints hors les murs, est une légalisation de pratiques jusque là illégales, mais massivement utilisées, consistant en utiliser les sorties d’essai sous HDT ou sous H.O comme des mesures de contrainte aux soins en ambulatoire, avec réinternement si la personne ne se rend pas à son rendez vous pour son injection retard ou sa prise de traitement sous contrôle infirmier.

  2°) Le problème le plus criant, de cette légalisation en cours d’adoption par le Parlement, de la contrainte aux soins en ambulatoire, est qu’à partir de la mise à effet de cette réforme (sans doute en août prochain), l’ensemble des soins contractualisés librement entre les patients et leurs médecins, comme avec les équipes, vont passer sous l’horizon – biaisé – d’une mise sous contrainte aux soins, d’autant plus facilitée que techniquement, elle n’aura plus à se faire – passées les 72 h initiales de « garde à vue psychiatrique » - dans les murs, avec la contrainte des murs, et que, par ailleurs, une telle décision de mise sous soins contraints, pourra être prise dans le cadre d’une clinique psychiatrique privée, et pas seulement dans le cadre hospitalier public ou directement habilité (voir les établissements faisant fonction de public). Ainsi l’ensemble des soins psychiatriques librement consentis, et des contrats (libres) de prise en charge qui vont avec, changeront d’horizon, et donc de paradigme. Le paradigme central de la psychiatrie va être la contrainte, et non le soin libre.

On assiste donc ainsi à un démantèlement de toute une conception humaniste des soins psychiatriques. Nous passons donc d’une psychiatrie qui certes manie la contrainte, mais a comme principe que le soin librement consenti est la règle, la contrainte l’exception, à un cadre où le soin libre se fait sous la menace directe d’une mise sous contrainte aux soins, biaisant ainsi la contractualisation des prises en charge entre les équipes et les patients, et contraignant massivement les patients à une méfiance extrême, voire à une perte de confiance dans leur médecin et dans leur équipe, dont les conséquences, humaines, sanitaires, juridiques, médico légales également, peuvent être gravissimes.

  L’Union Syndicale de la Psychiatrie (syndicat de psychiatres opposés à ce système) a ainsi pu parler, à juste titre, d’après nous, d’une escalade inscrite légalement de la méfiance, de la peur, et de la répression. La psychiatrie devenant essentiellement non un outil de soins, mais un outil de répression et de normalisation sociale. Une institution maniant essentiellement la chimiothérapie, au lieu d’encadrer des soins humains, dignes de ce nom et d’une démocratie avancée.

  3°) Un autre problème que pose cette légalisation des soins contraints hors les murs, est que la logique qui la sous tend est une logique du médicament, qui vise à discréditer toute approche psychologique autre que normative et contrôlable, et qui tend donc à marginaliser les techniques psychothérapiques et psychanalytiques qui ont, pourtant, amplement prouvé leur utilité pour la stabilisation d’un grand nombre de patients, voire pour leur guérison. En effet, l’école psychiatrique qui prévaut dans le cadre de la contrainte aux soins généralisée, c’est l’école du tout médicament, de la psychiatrie biologique, du DSM 4, et des ravages liés. Ces effets, non maîtrisés des psycho médicaments, dont la très ample majorité des patients qui y sont soumis se plaignent : des effets secondaires parfois horribles, aux effets principaux extrêmement aliénants, douloureux et abêtissants.

 - 4°) L’impasse principale donc des soins sous contrainte en ambulatoire qui ne pourront guère que connaître une généralisation massive dans les années qui viennent, c’est que les patients vont être sous le paradoxe de « CONSENTIR A LA CONTRAINTE ». Impasse logique s’il en est !

 On voit donc aisément que les différents collectifs en place qui dénoncent actuellement une telle réforme, sont fondés dans leur diagnostic et dans leurs réclamations : la contrainte aux soins met tout le monde en impasse : les patients évidemment en priorité, mais aussi les équipes de soins, qui vont se trouver avec des situations de perte de confiance pouvant amener à des situations ingérables et à des rechutes psychiatriques en nombre qui pourraient  être évitées et qui ne le seront plus.

 5°)  Au plan juridique, par ailleurs, les contentieux et les plaintes ne pourront que prospérer avec les aléas de la double compétence en la matière, entre le droit public et celui judiciaire : double compétence entre la juridiction administrative compétente sur la légalité formelle des décisions de contrainte, et compétence de la juridiction judiciaire sur le terrain du bien ou du mal fondé de ces mesures.

  IV°) Conclusion provisoire :

 La contrainte aux soins en ambulatoire est, dans l’ensemble, rejetée par les patients et anciens patients qui ont à connaître de cette question. On notera un hiatus évident entre les positions d’appareil des organisations représentatives en la matière – voir l’exemple de la FNAPSY – et celles des gens de la base de ces organisations. C’est ainsi que quantité d’adhérents simples de l’UNAFAM, voire des responsables de sections, sont en désaccord avec la position de leur direction nationale.

  La politique psychiatrique actuelle, comme celle qui est en train de s’installer par la réforme en cours, privilégie l’accès aux soins psychiatrique par la contrainte, voie royale de l’accès aux soins. Qui plus est par des procédures de contrainte facilitées. A conférer les facilités de l’accès dans la période des 72 h initiales de « garde à vue psychiatrique ». Puis la facilité avec laquelle le projet de réforme en cours, cadre la mise sous soins contraints qui, si elle est effective hors les murs, échappe même au contrôle juridictionnel des Juges des libertés et de la détention qui n’auront à statuer à titre obligatoire, dans le projet de réforme en cours, qu’en cas d’hospitalisations sous contrainte, pas dans le cas des soins sous contrainte en ambulatoire.

  De plus, ce que ce projet de réforme inscrit, c’est aussi la perpétuation facilitée dans le temps, de façon indéfinie, des mesures de contrainte aux soins, qu’elles soient ambulatoire ou en intra muros.

  Les perspectives en regard des libertés individuelles des patients psychiatriques sont donc, sous ce regard, particulièrement sinistres. Les luttes juridiques sur ces différents points ont très certainement un net avenir. Nous espérons que ces luttes finiront par contraindre à une réforme des institutions psychiatriques cette fois respectueuse des droits fondamentaux des personnes psychiatrisées.


N.B. : Dans un avis du 31 mars dernier, la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme) s’est élevée contre le projet de réforme actuel des soins psychiatriques, et a émis de fortes critiques contre la légalisation de la contrainte aux soins en ambulatoire, tout en se positionnant pour une judiciarisation a priori des mesures de contrainte psychiatriques. La CNCDH n’avait pas, jusque là, émis des réserves aussi fortes sur ce terrain.

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